Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2602759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 février 2026, N° 2600724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600724 du 17 février 2026, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal la requête de M. E….
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… E…, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) ’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder ou faire procéder à l’effacement de l’inscription du requérant au fichier SIS aux fins de non admission, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est dépourvue de base légale en ce que sa situation ne correspond à aucun des cas limitativement énumérés par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
les observations de Me Bataille, assistant M. E…, présent ;
le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une noté en délibéré présentée pour le requérant, enregistrée le 3 mars 2026 a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien, né le 9 juin 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, M. D… A…, sous-préfet de l’arrondissement de Marseille, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté n°13-2025-12-01 du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit à lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen complet, particulier et approfondi de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. E…, qui déclare être entré sur le territoire en 2022 et s’y est être maintenu depuis, soutient qu’il vit en situation de concubinage stable et continu avec Mme C…, ressortissante française, depuis le mois de septembre 2024 et qu’il justifie d’« excellentes capacités d’insertion sociale et professionnelle ». Toutefois, les pièces versées au dossier, qui revêtent une valeur probante limitée de sa présence physique, constituées notamment d’un contrat de location de box à son nom, de factures de téléphonie mobile depuis mars 2025, de bulletins de salaire d’octobre 2022 à mai 2023, d’une attestation de déclaration préalable à l’embauche en date du 17 septembre 2025, d’une attestation d’hébergement de Mme C… en date du 12 février 2026, précisant que M. E… vit à son domicile depuis le 30 septembre 2023, du contrat de bail de Mme C… et de quatre témoignages, dont celui de Mme C…, attestant de la stabilité de la relation de couple depuis novembre 2024, ne permettent pas d’établir la présence continue de M. E… depuis 2022. En outre, il n’est fait état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle au retour temporaire du requérant dans son pays d’origine, le temps qu’il y sollicite les autorisations d’entrée et de séjour nécessaires. Au surplus, l’intéressé ne soutient ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 24 ans. Enfin, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, la seule production de quelques fiches de paie d’octobre 2022 à mai 2023 et d’une attestation de déclaration préalable à l’embauche en date du 17 septembre 2025 n’est pas de nature à caractériser une telle insertion. Dans ces conditions le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. E… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. Pour refuser à M. E… un délai de départ volontaire, le préfet des
Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé, qui déclare être entré en France fin 2022 et qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, bien que possédant un passeport en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il déclare résider à Marseille avec sa conjointe sans en attester. Dans ces conditions, le requérant, qui ne soutient ni n’allègue être entré régulièrement en France et avoir sollicité un titre de séjour, ne peut sérieusement soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et est dépourvue de base légale. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
11. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires, et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. E…, le préfet des Bouches-du-Rhône devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en France puisqu’il n’a pas été pénalement condamné, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet ait considéré qu’il constituait une telle menace. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis 2022, vit en concubinage stable et continu depuis septembre 2024 avec sa compagne, ressortissante française, justifie d’une insertion professionnelle en qualité de vendeur depuis avril 2025 et possède un domicile stable à Marseille, alors qu’il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant de justifier de l’ancienneté et de l’intensité des liens qu’il aurait noués en France, il n’établit pas qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché d’une erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est disproportionnée. Par suite, les moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, d’inscription au fichier d’information Schengen doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée .
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charbit
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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