Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 janv. 2025, n° 2409164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête présentée par
Mme A B le 2 décembre 2024.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2409164 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du
28 novembre 2024 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme B soutient que le délai de plus de 90 jours entre son entrée sur le territoire et sa demande d’asile, sur lequel se fonde le directeur territorial de l’OFII pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’asile, est dû à une mécompréhension de sa part, dès lors que son époux avait déjà présenté une demande d’asile et obtenu le statut de réfugié en septembre 2022, et qu’elle pouvait légitimement penser que ce statut la concernait également.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme B n’est pas fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Viallet substituant Me Hamann-Beck, avocate de
Mme B.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B le 17 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née en 1993, est entrée en France selon ses déclarations en mars 2023, accompagnée de ses quatre enfants mineurs. Ayant sollicité l’asile le 28 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé, par la décision du même jour dont la requérante sollicite l’annulation, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de son article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. Il est constant que Mme B a déclaré être entrée en France le 10 mars 2023, mais n’avoir sollicité l’asile que le 28 novembre 2024. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée se soit manifestée avant cette date auprès des autorités en charge de l’instruction des demandes d’asile, ni des demandes de séjour, alors même qu’elle réside au domicile de son époux, titulaire d’une carte de résident depuis septembre 2022 en qualité de réfugié, avec leurs quatre enfants mineurs. La circonstance que Mme B aurait ignoré qu’il convenait de se présenter aux autorités, à tout le moins pour régulariser son séjour, ne peut être regardée comme un motif légitime, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle à ce que l’OFII lui oppose la tardiveté du dépôt de sa demande, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté de son entrée sur le territoire français, et d’autre part, des démarches effectuées par son époux à son arrivée en France. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur territorial de l’OFII lui a opposé la tardiveté du dépôt de sa demande pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hamann-Beck et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
No 2409164
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