Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat geismar, 22 janv. 2026, n° 2310156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Miaboula, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a invalidé l’épreuve théorique générale du permis de conduire tenue le 6 juillet 2021 à 11 heures, ayant permis l’obtention d’un permis de conduire le 26 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 6 juillet 2021 à 11 heures, dans un centre d’examen de la société DEKRA. Elle a ensuite validé, le 26 octobre 2022, les épreuves pratiques de cet examen et a obtenu, matériellement, un permis de conduire. Toutefois, par une décision du 25 octobre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a retiré, pour fraude, le bénéfice de l’épreuve théorique du 6 juillet 2021.
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
4. Pour retirer le bénéfice de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’avait validée Mme A… le 6 juillet 2021, la préfète de l’Essonne a estimé que la requérante avait commis des manœuvres frauduleuses pour l’obtenir, au motif qu’elle n’apportait aucun élément justifiant de la réalité de son passage de cet examen alors que sa résidence, établie à Corbeil-Essonnes (91) est géographiquement éloignée du centre d’examen situé à Puteaux (92). Toutefois, et alors que la préfète, qui n’a produit aucun mémoire dans la présente instance et n’a donc fourni aucun élément de nature à remettre en cause tant le fonctionnement du centre d’examen ayant organisé l’épreuve que les affirmations de la requérante selon lesquelles elle était bien présente à cet examen, la seule circonstance que la requérante résiderait dans un département différent du département où se tenait l’épreuve est insuffisante pour établir l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 25 octobre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a retiré le résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a retiré à Mme A… le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de 1’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
la greffière,
signé signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprimerie ·
- Annuaire ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Apport ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Référé précontractuel ·
- Désistement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Classes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation ·
- Astreinte ·
- Fins
- Commune ·
- Carence ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Réalisation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Gymnase ·
- Injonction ·
- Expulsion ·
- Gens du voyage ·
- Astreinte ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Service social ·
- Épuisement professionnel ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Conditions de travail ·
- Fonction publique ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Fins ·
- Durée ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Santé ·
- Concours ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.