Annulation 26 janvier 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2502561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 26 janvier 2024, N° 2303317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet et 10 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’ayant pas été rendu sur la base d’un rapport médical régulièrement transmis au préfet et émanant d’un médecin siégeant au sein du collège de médecins, la décision de refus de séjour est entachée de vices de procédure ;
- à défaut de justifier de la compétence du collège de médecins de l’OFII, la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par l’OFII ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Bigarnet, substituant Me Desprat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né en 1963 et entré régulièrement en France le 5 décembre 2022, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 juin 2023. L’intéressé a sollicité, le 27 février 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2303317 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté. En exécution de ce jugement, le préfet de la Côte-d’Or a délivré à M. B… un titre de séjour en qualité « d’étranger malade » valable entre le 29 mars 2024 et le 28 mars 2025. Le 26 décembre 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
S’agissant des moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant un délai de départ volontaire, et les décisions portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’est pas compétent pour signer la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des mentions de l’avis rendu, le 30 avril 2025, par le collège des médecins de l’OFII et de celles figurant dans le bordereau régulièrement transmis, le 30 avril 2025, au préfet de la Côte-d’Or par la directrice territoriale de l’OFII de Dijon -lesquelles mentions n’ont pas été contestées par le requérant-, que le rapport médical confidentiel a été établi et transmis au collège de médecins le 25 mars 2025 et que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. D’autre part, par une décision 10 mars 2025 du directeur général de l’OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017, portant désignation au sein du collège des médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a inscrit les trois médecins ayant rendu l’avis du 30 avril 2025 sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Dans ces conditions, les vices de procédure invoqués doivent être écartés.
4. En dernier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des moyens de légalité interne :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’OFII pour rejeter la demande de M. B….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII en date du 30 avril 2025 mentionnant que, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour.
10. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins en Géorgie, le requérant allègue qu’en 2023, le collège de médecins de l’OFII avait estimé l’absence de traitement disponible en Géorgie, que son suivi nécessite une prise en charge « spécialisée multidisciplinaire avec une surveillance médicale active » qui ne pourra pas être assuré en Géorgie « au regard de l’état des structures existantes », qu’il est « dépourvu de ressources financières » et que certains médicaments de son traitement sont indisponibles en Géorgie. Ces seules allégations du requérant, non assorties de pièces suffisamment probantes, ne sont en l’espèce pas de nature à renverser la présomption qui s’attache au dernier avis du collège des médecins du service médical de l’OFII rendu à une date récente, le 30 avril 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision de refus de séjour.
12. En dernier lieu, d’une part, M. B…, entré sur le territoire français en 2022, n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine dans lequel résident ses trois enfants majeurs et ses trois sœurs et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, l’intéressé n’établit pas être personnellement ou professionnellement intégré, de manière significative, sur le territoire français et ne pas être en mesure de bénéficier effectivement d’un traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le requérant, majeur, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, M. B… n’établit pas l’existence de risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Desprat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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