Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2509735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2025 et 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder à cette occasion à l’enregistrement de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les mesures sollicitées par la requérante font obstacle à l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement ; qu’en outre, elle a elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle entend se prévaloir et n’établit pas l’utilité des mesures sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bangladaise, née le 25 décembre 1987, est entrée en France le 28 avril 2022 sous couvert d’un visa de type « D » délivré au titre du regroupement familial et valable jusqu’au 25 février 2023. Mme B a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 février 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 2 février 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt ainsi que de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ayant expiré le 25 février 2024, en a sollicité le renouvellement le 2 février 2024. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 9 mars 2024 au motif que Mme B n’a pas donné suite à la demande de complément de documents des services de la préfecture de police datée du 7 février 2024. Si la requérante soutient n’avoir pu prendre connaissance de ces éléments qu’à la date du 15 juin 2024 en raison de dysfonctionnements et de blocages persistants de la plateforme ANEF, la capture d’écran non datée faisant état de ce que son titre est expiré depuis plus de neuf mois ne permet pas d’établir la réalité de ces difficultés. En outre, si elle soutient avoir alerté la préfecture à de nombreuses reprises des difficultés rencontrées pour accéder à la plateforme dans le cadre de cette demande de renouvellement, les courriels adressés à la préfecture par son conseil les 3, 11 mars et 9 avril 2025, soit plus de huit mois après la notification de la décision de clôture et de l’envoi de la demande de complément, font seulement état des difficultés rencontrées pour le dépôt d’une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, à raison de l’expiration de son titre depuis plus de neuf mois. En outre, elle n’allègue pas avoir tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, en suivant les instructions figurant sur l’ANEF, l’invitant à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer. Dans ces conditions, Mme B, qui a attendu plus d’un an après l’expiration de son titre de séjour pour saisir le juge des référés, n’établit pas l’urgence ni l’utilité qu’il y aurait à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que celle-ci puisse être enregistrée, et de lui délivrer un récépissé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509735/9
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