Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 sept. 2025, n° 2515492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer prochainement un rendez-vous en préfecture ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail jusqu’au rendez-vous prévu le 26 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Mme B… a été munie en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 25 août 2025.
Elle a sollicité le 28 juillet 2025, grâce au site internet « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Par courriel du 21 août 2025, elle a été invitée à se présenter en préfecture à partir du 26 octobre 2025. Toutefois, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1.
Au demeurant, la requérante n’est pas dans l’impossibilité de se rendre en préfecture à une date antérieure à celle qui lui a été annoncée et elle a pu déjà le faire le 3 septembre 2025, date à laquelle il lui aurait été indiqué que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ne serait possible qu’à condition de présenter un contrat de travail signé.
Les circonstances exposées au point 4 révèlent un refus pris au guichet de renouveler l’autorisation sollicitée. Si elle s’y croit fondée, il est loisible à la requérante de contester cette décision par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Ainsi, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la situation de Mme B… ne caractérise pas une situation d’urgence justifiant l’intervention de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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