Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2403471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2403471, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée le 22 mai 2024 à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2505789, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 mai 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire ;
— la préfète s’est fondée sur une « erreur d’encodage » de son précédent titre de séjour dont elle ne justifie pas ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rizzato, présidente,
— et les observations de Me Ghelma, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 19 mai 1998, est entré en France le 24 septembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 22 août 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable du 23 août 2022 au 22 août 2023. Le silence gardé sur cette demande par la préfète de l’Isère pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2403471. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation par une requête enregistrée sous le n° 2505789, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Les requêtes n° 2403471 et 2505789, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Ainsi, les conclusions et les moyens dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B le 22 août 2023 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 19 mai 2025, qui s’y est substituée, par laquelle la préfète de l’Isère a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de 17 ans avec l’ensemble de sa famille, qu’il a poursuivi sa scolarité et a obtenu son baccalauréat technologique avec mention bien en 2019 et un diplôme universitaire de technologie, spécialité techniques de commercialisation, à l’issue de l’année scolaire 2020-2021. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire valable du 23 août 2022 au 22 août 2023 puis a conclu le 6 mars 2023 un contrat à durée déterminée en tant que conseiller de vente, transformé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2023. Le requérant soutient, sans être contredit par l’administration, qui n’a pas répliqué sur ce point, que l’arrêté en litige mentionne à tort qu’il a été muni « suite à un défaut d’encodage » d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au lieu d’une carte étudiant et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne remplissait alors pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce compte-tenu de la durée de séjour en France du requérant, alors que l’administration ne fait état d’aucun obstacle au renouvellement du titre précédemment délivré, et que contrairement à ce que soutient la préfète, le requérant justifie, par les pièces qu’il produit, et même s’il n’exerce pas d’activité bénévole, de sa bonne intégration dans la société française et notamment d’une réelle intégration professionnelle, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué refusant de renouveler son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 19 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois, à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403471 – 2505789
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