Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2112052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Mistouki |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 décembre 2021, 22 août 2022 et 23 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Mistouki, représentée par Me Prémont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’administration à lui verser des intérêts de droit à compter du 26 novembre 2020 et jusqu’à la date de remboursement, sur la somme de 276 euros, prélevée à tort au titre d’une taxe d’habitation dont elle n’est pas et ne pouvait pas être redevable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— il n’est pas établi que Mme A, redevable d’une taxe d’habitation, ait donné un ordre de virement mentionnant le compte bancaire de la société ;
— il appartient à l’administration, sous peine de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité soit de refuser un tel paiement soit de veiller à ce qu’un contribuable ne paie pas ses impôts en utilisant le compte bancaire d’un tiers ;
— elle n’a jamais autorisé le prélèvement en cause et n’a pas commis l’erreur d’acquitter la dette d’autrui ;
— l’administration l’a contrainte à engager une action en répétition de l’indu dont le préjudice doit être indemnisé par l’octroi de frais de justice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 24 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Mistouki a constaté à la réception d’un relevé de son compte bancaire qu’un règlement de taxe d’habitation avait été effectué le 26 novembre 2020 pour un montant de 276 euros. Par un courrier du 27 avril 2021, la société a réclamé le remboursement de la somme en cause en faisant état de ce qu’elle n’était redevable d’aucune imposition de cette nature. Par un courrier du 30 avril suivant, l’administration a informé la société que le paiement en cause correspondait à un télérèglement effectué le 20 octobre 2020 par Mme A, en paiement de la taxe d’habitation émise à son encontre. Par la requête susvisée et après que le service a remboursé la somme de 276 euros le 8 avril 2022, l’intéressée demande, dans le dernier état de ses écritures, le versement d’intérêts et la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le versement d’intérêts :
2. Il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme A a effectué le 20 octobre 2020 un paiement sur internet de la somme de 276 euros, en règlement de la taxe d’habitation émise à son encontre, en renseignant les coordonnées bancaires de la SCI Mistouki et, d’autre part, qu’un règlement de la somme en cause a été réalisé le 26 novembre suivant au débit du compte bancaire de la société. L’administration a, à titre de conciliation, accepté de rembourser à la société la somme de 276 euros le 8 avril 2022.
3. Si la société demande la condamnation de l’Etat à lui verser des intérêts, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande. Par ailleurs, la requérante n’établit pas que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que Mme A, sa locataire, a utilisé, sans autorisation, les coordonnées du compte bancaire de la société pour régler sur internet une taxe d’habitation dont elle était personnellement redevable et qu’il n’appartient pas à un créancier de vérifier que les coordonnées bancaires renseignées par son débiteur correspondent à celles de ce dernier, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit d’effectuer le paiement d’une dette personnelle par un tiers avec l’autorisation de celui-ci. Les conclusions tendant au versement d’intérêts ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la SCI Mistouki au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui n’ont au demeurant pas vocation à réparer un éventuel préjudice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Mistouki est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mistouki et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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