Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mai 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel recteur de l’académie de Bordeaux a prononcé la suspension de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté fait obstacle à deux libertés fondamentales : s’agissant du libre exercice de la profession d’enseignant, il appartiendra au recteur de démontrer que le conseil de discipline a été saisi ; s’agissant de la liberté syndicale, par courriel du 14 mai 2025, le président du conseil social et économique (CSE) a indiqué que la suspension de ses fonctions faisait obstacle à ce qu’il siège lors de la prochaine réunion du CSE ; la décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en l’empêchant d’exercer tant son métier d’enseignant que ses fonctions syndicales ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il ne ressort d’aucun des visas de l’arrêté querellé que le chef d’établissement du lycée privé Sainte Marie de la Bastide de Bordeaux aurait émis une proposition de suspension en méconnaissance de l’article R. 914-104 du code de l’éducation ; l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, erreur de fait et erreur d’appréciation en ce que la décision querellée ne fait mention d’aucune faute qu’il aurait commise en méconnaissance de l’article R. 914-104 du code de l’éducation ; informé de la décision de suspension de fonctions, le directeur du lycée lui a indiqué qu’il était tenu de démissionner de ses fonctions syndicales en raison de cette suspension alors qu’il lui a demandé de lui transmettre les sujets du baccalauréat ; ces éléments permettent d’établir une présomption de discrimination syndicale qui fonde l’arrêté querellé.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2503262 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le vendredi 23 mai 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Roncin, représentant M. A, qui confirme ses écritures et se prévaut des conséquences de la décision contestée sur l’état de santé psychologique de M. A ;
— Mme C, représentant l’académie de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est maître contractuel classé à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés de physique chimie au sein du lycée privé sous contrat d’association Sainte Marie de la Bastide à Bordeaux. Par un arrêté du 12 mai 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien du traitement, dans la limite de quatre mois à compter de la notification de cet acte. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, M. A se prévaut de l’impossibilité d’exercer ses fonctions d’enseignant et ses fonctions syndicales ainsi que des conséquences qu’elle emporte sur son état de santé psychologique.
6. L’arrêté litigieux, qui maintient l’intégralité du traitement de l’intéressé, n’a ni un caractère disciplinaire, ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l’écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement du lycée et de permettre l’établissement contradictoire des faits. Si M. A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu’il puisse exercer ses fonctions et assister à la réunion du lundi 26 mai 2025 du conseil social et économique en qualité de trésorier, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige fait suite à un signalement du 10 mai 2025 du chef d’établissement du lycée privé Sainte Marie de la Bastide, relatant le recueil par un enseignant de propos préoccupants et concordants relatifs à des faits d’attouchements et de propos à caractère sexuel de la part de M. A, dénoncés par plusieurs élèves. Il ressort des pièces du dossier que ce signalement d’incidents graves a été transmis au procureur de la République et qu’une enquête pénale est en cours. La suspension de l’intéressé est ainsi justifiée au regard de l’intérêt du service compte tenu du caractère de la gravité des faits imputés à l’intéressé et eu égard à ses fonctions d’enseignant qui l’amènent au contact régulier des mineurs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation du requérant que de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l’académie de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503263 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
L. Perochon
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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