Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 sept. 2025, n° 2502635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 de la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Caen Normandie prononçant son exclusion de l’établissement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis, ensemble la décision du 18 août 2025 confirmant son exclusion de tout établissement de l’Université de Caen Normandie ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Caen Normandie de procéder à son inscription et à l’autoriser à poursuivre sa scolarité au sein de son master et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Caen Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre ses études en Master et ce, alors même qu’il y a été admis et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage ; il n’a aucune autre possibilité de poursuivre ses études et intégrer un autre Master d’ici la rentrée universitaire de septembre 2025 ; en outre, il va perdre le bénéfice de son contrat d’apprentissage auprès du groupe Orano et la sanction va ternir son image auprès de ce groupe pour lequel il a vocation à travailler ; enfin, aucun motif d’intérêt public ne peut être invoqué ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 juillet 2025 dès lors que :
• la composition de la section disciplinaire ne respectait pas les dispositions de l’article R. 811-20 du code de l’éducation ; rien ne permet de justifier que chacun des membres a bien été élu conformément aux règles applicables ni que M. D a bien été élu Président de la commission de discipline ; cette irrégularité le prive d’une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision ;
• sa convocation à la commission de discipline n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 811-31 du code de l’éducation ; il a été informé que la commission de discipline aurait lieu le lundi 8 juillet 2025 alors qu’elle était le mardi 8 juillet ; en outre, le courrier de convocation ne mentionnait pas la possibilité de demander un envoi dématérialisé du rapport d’instruction ; de plus, le délai de dix jours pour consulter le dossier n’a pas été respecté ; le délai qui lui a été laissé pour consulter son dossier ne lui a pas permis de présenter et préparer sa défense ;
• l’article R. 811-27 du code de l’éducation n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a été destinataire d’aucun rapport ni d’aucune pièce justificative du courrier adressé par le président de l’Université au président de la section disciplinaire ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ; elle énumère des faits imprécis non datés ; il est impossible de connaître précisément les dates auxquelles les faits se seraient produits ni le comportement précis ou les réflexions déplacées qui lui sont reprochés ;
• il conteste les faits qui lui sont reprochés et ce, depuis le début de la procédure ; il n’est jamais cité dans les témoignages, excepté pour le reflet de sa montre avec le soleil ; or, ce fait ne constitue pas une faute disciplinaire ; il fournit un témoignage de l’équipe pédagogique de son IUT qui contredit les témoignages des deux étudiants ; en troisième année, les étudiants sont très rarement tous ensemble ;
• la sanction est disproportionnée ; il a pris très au sérieux les accusations et a indiqué regretter « sincèrement que certaines personnes aient pu de sentir blessées ou mises mal à l’aise » ; en outre, le responsable de l’activité maintenance de l’entreprise dans laquelle il faisait son apprentissage l’a décrit comme ayant un comportement irréprochable et respectueux ; il en va de même pour le président du club de basket ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 août 2025 dès lors que :
• elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
• elle n’a pas été précédée de la procédure prévue aux articles R. 811-10 et suivants du code de l’éducation ;
• elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
• la matérialité des faits n’est pas établie ; le reflet de la montre n’est pas fautif ; en tout état de cause, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, l’université de Caen Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; M. B, qui s’est livré à un comportement de harcèlement envers ses camarades, est responsable de sa situation ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 8 juillet 2025 :
• la commission disciplinaire était régulièrement composée ; elle produit l’arrêté de composition de la section disciplinaire du 28 mai 2025 ainsi que la délibération du conseil académique du 10 décembre 2024 ;
• le courrier de saisine de la section disciplinaire comportait des pièces annexées transmises à M. B ; celui-ci n’a pas réclamé la communication du rapport d’instruction dans le délai imparti ; en outre, il a présenté des observations pendant la procédure disciplinaire ainsi que lors de la séance d’examen du 8 juillet 2025 ;
• la décision est motivée ;
• l’existence de faits de harcèlement est indéniable ; les témoignages sont convergents et placent M. B dans une position active quant au phénomène de groupe qui a conduit au harcèlement de camarades de promotion ; la sanction n’est pas disproportionnée ;
• la notion d’établissement recouvre celle de personnalité morale ; or, l’IUT de Cherbourg est une composante de l’Université de Caen-Normandie ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 18 août 2025 sont irrecevables ; le courriel du 18 août 2025 n’est pas une décision administrative faisant grief et ne fait que confirmer la sanction émise par la commission de discipline ; il s’agit d’une réponse à une demande de renseignements formulée par M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2502634 par laquelle
M. B demande l’annulation des décisions de l’université de Caen-Normandie.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Lebey, représentant M. B, qui développe les moyens soulevés dans sa requête, en précisant que :
— s’agissant de la composition de la section disciplinaire, aucune information n’est donnée sur la présidence des deux collèges ;
— la décision n’est pas motivée puisque les faits ne sont pas datés et qu’il n’est pas possible de les situer dans le temps, en particulier l’année universitaire au cours de laquelle ils auraient été commis, d’autant que les témoignages ne sont pas plus précis ;
— s’agissant de la matérialité des faits, les trois autres étudiants qui ont été sanctionnés n’ont pas contesté leur sanction puisqu’ils ne poursuivent pas leurs études à Caen et que la sanction n’a donc aucun impact pour eux ; en outre, le directeur de l’IUT n’a pas été entendu car il n’a pas été convoqué d’après ses dires ; de plus, il existe des discordances entre les témoignages écrits et ceux oraux et il n’est jamais cité dans les témoignages ; il convient de ne pas tenir compte du témoignage de Mme E puisque la décision attaquée ne le mentionne pas ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’arrêt maladie de Mme E aurait un lien avec lui ; en outre, il n’a jamais été exclu du fait de son comportement et ce, pendant trois ans ; un témoignage de l’équipe enseignante indique que la classe n’était pas plus bruyante qu’une autre et n’a rien remarqué dans son comportement ; il reconnaît uniquement le fait relatif à sa montre qui éblouissait ;
— et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant l’Université de Caen Normandie, qui indique que :
— s’agissant de la composition de la section disciplinaire, à supposer qu’elle n’était pas régulière, ce qui n’était pas le cas, l’irrégularité serait sans influence sur la décision ;
— les témoignages ont été communiqués à M. B dès le 28 mai 2025 et il n’a pas demandé le rapport d’instruction qui était disponible dès le 27 juin 2025 ;
— certains des étudiants sanctionnés ont reconnu les faits, notamment l’épisode de la gourde ; la compilation des différents témoignages établit largement la réalité des faits commis ; M. B, qui était « leader », a eu ce comportement de la première à la troisième année, sans discontinuité, ainsi que cela ressort des témoignages ; il a été dit devant la commission que son comportement était problématique en deuxième année et il a d’ailleurs été convoqué au cours de celle-ci ; il a pu, notamment, tenir des propos insultants envers une personne handicapée, faire des bruits d’animaux etc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A B a étudié au sein de l’IUT Grand Ouest Normandie en Génie Industriel et Maintenance sur le site de Cherbourg et qu’il était, sur l’année universitaire 2024/2025, inscrit en 3ème année, M. B ayant validé son année. Par courrier du
28 mai 2025, il a été informé de la saisine de la section disciplinaire pour des faits de harcèlement qu’il aurait commis à l’encontre d’étudiants de l’Université. Par un courrier du même jour, il a été convoqué le 18 juin 2025 devant la commission chargée d’instruire le dossier. Par un troisième courrier du 28 mai 2025, il a été convoqué devant la commission de discipline du 8 juillet 2025. Par une décision du 8 juillet 2025, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université de Caen Normandie a décidé de son exclusion de l’établissement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis. Enfin, par un courriel du 18 août 2025, il a été répondu à une demande de précisions de M. B, en particulier de ce que la sanction s’appliquait à l’ensemble de l’Université de Caen Normandie et non au seul IUT de Cherbourg. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 8 juillet 2025 prononçant une sanction à son encontre et, d’autre part, du courriel du 18 août 2025.
En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2025 :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens développés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision prononçant l’exclusion de M. B de l’établissement pour une durée d’un an dont six mois avec sursis.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de M. B à fin de suspension de l’exécution de la décision du
8 juillet 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courriel du 18 août 2025 :
5. Il résulte de ce courriel qu’un agent de la direction des affaires juridiques et institutionnelles de l’Université a répondu à la demande de M. B qui sollicitait des précisions sur la mise en œuvre de la sanction prononcée à son encontre. En réponse à ses demandes, l’agent a « confirmé », notamment, que la mesure d’exclusion s’appliquait à l’ensemble de l’Université de Caen Normandie et non au seul IUT de Cherbourg, précisant qu’il restait à sa disposition pour tout complément d’information. Eu égard aux termes de ce courriel et à l’objet de la sanction prononcée par la décision du 8 juillet 2025, le courriel du 18 août 2025 constitue une simple information adressée à la suite de la demande de précisions formulée par le requérant et ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. B n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution du courriel du 18 août 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Université de Caen Normandie une somme au titre des frais exposés par M. B pour la présente instance. En outre, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de l’Université relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université de Caen Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Université de Caen Normandie.
Fait à Caen, le 5 septembre 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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