Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2008548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2008548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. A… B…, représenté par Me Allard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir à la suite d’une chute sur la voie publique le 29 octobre 2018 et d’ordonner avant-dire-droit une expertise en vue de se prononcer sur l’étendue de son préjudice ;
2°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir du fait de sa chute ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le 29 octobre 2018, il a chuté en raison d’une chaine reliant deux potelets sur la voie publique, sur la place du 19 mars 1962 dans la commune de Vitry-sur-Seine ; cette chute a été causée par l’absence d’éclairage suffisant de la chaussée alors qu’il faisait nuit ; sa chute lui a causé une facture du coude gauche ;
-
la responsabilité de la commune de Vitry-sur-Seine pour défaut d’entretien de l’ouvrage public doit être engagée ;
-
il subit des préjudices corporels dont l’étendue doit être évaluée par un expert ;
-
en l’absence d’expertise, il pourra être fait une juste appréciation de ses préjudices liés aux déficits fonctionnels, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, à la perte de revenus professionnels et à l’assistance à une tierce personne à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à l’indemniser du préjudice qu’elle estime subir au titre des frais médicaux versés à M. B… à la suite de son accident dont elle réserve le chiffrage à l’issue de l’expertise.
Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas au principe de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Corneloup, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce soit ordonnée une expertise avant-dire-droit pour évaluer les préjudices de M. B… et que l’indemnité provisionnelle soit diminuée ;
3°) en tout de cause, à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le lien de causalité entre la chute de M. B… et la voirie publique n’est pas établi en l’absence d’attestations suffisamment circonstanciées et précises ;
-
il n’y a pas de défaut d’entretien de la voie publique ;
-
M. B…, par son imprudence et alors qu’il est riverain direct des lieux de la chute, a commis une faute de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la sécurité sociale ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Doskovoy, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… déclare avoir chuté, le 29 octobre 2018, au niveau de la place du 19 mars 1962, dans la commune de Vitry-sur-Seine, en trébuchant sur une chaine reliant deux « obus ». A la suite de cette chute, son coude gauche a été fracturé. Estimant subir un préjudice du fait de cet accident, il a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Vitry-sur-Seine par un courrier du 2 mars 2020, expressément rejetée le 26 août 2020. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir à la suite de cet accident.
Sur la responsabilité :
Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
Il résulte de l’instruction que le 29 octobre 2018, vers 21h30, M. B… se dirigeait vers la place du 19 mars 1962, à Vitry-sur-Seine, en provenance de l’avenue Danielle Casanova, qu’il s’est pris les pieds dans une chaine, située entre deux potelets, qu’il a alors trébuché et est violemment tombé. Si le requérant justifie d’un lien de causalité entre le dommage subi et la voie publique, et si la commune de Vitry-sur-Seine n’apporte pas d’élément de nature à démontrer qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage public en cause, il résulte toutefois de l’instruction que M. B… réside selon ses déclarations au 32 avenue Danielle Casanova, dans la commune de Vitry-sur-Seine, soit à proximité directe des lieux de l’accident. Ainsi, en sa qualité de riverain direct des lieux, il ne pouvait ignorer que des chaines étaient présentes sur la voie publique, nécessitant une vigilance accrue, rendue d’autant plus nécessaire par la circonstance qu’il faisait nuit à l’heure à laquelle le requérant a traversé la place. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites par M. B…, que si la place est bordée de chaine à ses extrémités, aucune chaine n’est située au droit des passages piéton, afin de laisser un cheminement piéton libre d’obstacle. Dans ces circonstances, alors que la compagne de M. B… déclare qu’ils venaient de traverser la chaussée en provenance de l’avenue Danielle Casanova, le requérant ne peut être regardé comme ayant fait une utilisation normale et prudente du cheminement piéton, laquelle aurait permis d’éviter sa chute. Par suite, la commune de Vitry-sur-Seine est fondée à soutenir que l’accident de M. B… a été causé par son imprudence, de telle sorte qu’il y a lieu de l’exonérer entièrement de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la condamnation de la commune de Vitry-sur-Seine à l’indemniser du préjudice qu’il estime subir consécutivement à sa chute doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire-droit. Il en est de même des conclusions tendant au versement d’une indemnité provisionnelle et des conclusions en intervention présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur leur fondement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Vitry-sur-Seine et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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