Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2503347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. C… D…, représenté par Me Vanderlynden, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formé au bénéfice de son fils, ensemble la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 7 novembre 2024 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’autoriser le regroupement familial au profit de son fils dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D… soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant togolais, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils M. B… A… né le 10 octobre 2005. Par une décision du 11 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par un courrier reçu le 13 novembre 2024, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut (…) être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». En outre, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, peut rejoindre son parent en France, sans son autre parent, lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint, que l’autre parent est décédé, qu’il est déchu de l’autorité parentale ou enfin, lorsque l’enfant a été confié au demandeur ou à son conjoint au titre de l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, dont la copie doit être produite accompagnée de l’autorisation de l’autre parent de laisser son enfant venir en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a demandé le regroupement familial en faveur de son fils résidant au Togo. Si les pièces produites permettent d’établir que M. A… est le fils du requérant et de Mme E… qui réside aux États-Unis, elles ne permettent pas d’établir que cette dernière aurait été déchue de l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le regroupement familial au motif que le requérant n’a pas produit de jugement attestant de ce qu’il est seul titulaire de l’autorité parentale. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose, toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions et stipulations précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est à la charge de ses grands-parents au Togo depuis l’âge de sept ans, ses parents ayant quitté le pays. Par ailleurs, par les seules pièces qu’il verse, le requérant ne permet pas d’établir qu’il aurait participé à l’éducation de son fils ou à sa prise en charge financière. Enfin, aucun élément ne permet de caractériser la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son fils. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
L. FLANDRE-OLIVIER
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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