Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2107280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er novembre 2021 ainsi que les 3 et 29 août 2022, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 prenant acte de sa démission ;
2°) de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa tentative d’intimidation ;
3°) de rejeter les conclusions du centre hospitalier Alpes-Léman.
M. B soutient que :
— il n’a jamais souhaité démissionner ;
— le centre hospitalier Alpes-Léman a cherché à l’intimider en demandant au tribunal de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 26 août 2022, le centre hospitalier Alpes-Léman, représenté par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Alpes-Léman fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable indemnitaire ayant lié le contentieux ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, substituant Me Renouard, représentant le centre hospitalier Alpes-Léman.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le centre hospitalier Alpes-Léman par un contrat à durée déterminée, du 29 septembre au 31 octobre 2021 en qualité d’agent d’accueil. Il a été affecté au sein de l’accueil-standard. Le 12 octobre 2021, M. B a été pris à partie par une ambulancière de l’hôpital, ce qui l’a conduit à déposer une main courante puis une plainte le jour même. À la suite de cet incident, M. B a communiqué à sa hiérarchie son incapacité de revenir sur son poste et sa volonté de le quitter. Par une décision du 18 octobre 2021, le centre hospitalier a pris acte de sa démission. Par la présente requête, M. B conteste cette décision.
Sur les conclusions en excès de pouvoir :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 45-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les agents contractuels informent l’autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l’article 42 ». Il résulte de ces dispositions que la démission d’un agent public ne peut résulter que d’une demande écrite marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
3. En l’espèce, il ressort des échanges de courriels entre le centre hospitalier Alpes-Léman et M. B que ce dernier a indiqué le jour de son agression, le 12 octobre 2021, qu’il quittait son poste avec effet immédiat, en précisant qu’il ne pensait pas être capable de revenir travailler car il ne se sentait plus en sécurité. Il a confirmé sa volonté deux jours plus tard, par un nouveau courriel dans lequel il a confirmé être incapable de revenir, et dans lequel il affirmait vouloir mettre fin à son contrat. Le fait qu’il ait évoqué, par ailleurs, dans son courriel du 14 octobre 2021, le souhait d’un licenciement pour abandon de poste, ou, par la suite, dans le cadre de sa requête, d’une rupture conventionnelle, ne saurait être analysé comme un retrait de son intention de démissionner alors que l’agent ne peut imposer à l’administration ses modalités de sortie du service et, qu’au surplus, la rupture conventionnelle n’est ouverte qu’aux agents recrutés par le biais d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort de ces courriers que M. B a exprimé une volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la responsable recrutement et parcours professionnel du centre hospitalier Alpes-Léman du 18 octobre 2021 qui accepte sa démission.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
5. Si M. B demande également l’allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices à hauteur de 15 000 euros, il lui appartenait, toutefois, en application des dispositions précitées de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, tendant au versement d’une somme d’argent, sa requête est irrecevable. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
6. Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes-Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes-Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Alpes-Léman.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. VILLARDLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de Haute Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107280
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