Annulation 28 février 2025
Annulation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2506755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2025, N° 2409405 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour révélée par cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision révélée de refus de titre de séjour :
- la préfète s’est estimée, à tort, en situation de compétence liée à l’égard du rejet définitif de sa demande d’asile et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation et de régularisation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu son droit d’être entendu préalablement, en méconnaissance des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’autorité absolue de chose jugée par le jugement n° 2409405 du 28 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur le 4° au lieu du 3°, des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision abrogeant l’attestation d’asile et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Ardèche, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance malgré une mise en demeure adressée par le tribunal, le 14 novembre 2025.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision de refus de titre de séjour, inexistante, qui serait révélée par l’arrêté attaqué.
Par une ordonnance du 5 décembre2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu
- l’arrêté attaqué ;
- le jugement n° 2409405 du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante zimbabwéenne née le 18 avril 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 avril 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 2 novembre 2023, et ce refus a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile, le 12 juin 2024. Par des décisions du 19 août 2024, la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2409405 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’ensemble de ces décisions et a enjoint à la préfète de l’Ardèche de réexaminer la demande de Mme B…. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2025, pris à la suite de cette injonction, la préfète de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a abrogé son attestation de demande d’asile et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès des services de police.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne une décision révélée de refus de titre de séjour :
Si Mme B… entend contester la décision de refus de séjour révélée par l’arrêté du 29 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Ardèche. L’injonction prononcée par le tribunal administratif de Lyon, dans son jugement du 28 février 2025 précité, ayant fait suite à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était pas assortie d’un refus de titre de séjour, n’a pu avoir pour effet de saisir la préfète de l’Ardèche d’une demande de titre de séjour. Si, dans son courrier du 3 mars 2025, la préfète de l’Ardèche, faisant suite à l’annulation de sa précédente décision du 19 août 2024, a indiqué avoir besoin d’éléments de la part de la requérante pour « procéder au réexamen de votre titre de séjour », ce seul courrier ne permet pas d’établir que la préfète se serait elle-même prononcée d’office sur une demande de titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’elle ait statué sur une telle demande. Dans ces conditions, la préfète n’ayant jamais été saisie d’une demande de titre de séjour et n’ayant pas analysé spontanément son droit au séjour, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme révélant un refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
L’annulation d’une décision administrative entachée d’une erreur manifeste d’appréciation fait obstacle, en vertu de l’autorité absolue de chose jugée, à ce que le même acte, fondé sur les mêmes motifs, soit réitéré, sauf changements postérieurs dans les circonstances de droit ou de fait.
Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2409405 du 28 février 2025, devenu définitif faute d’appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète de l’Ardèche du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, prononcées à l’encontre de Mme B…, au motif qu’elles étaient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation de l’intéressée, eu égard à son insertion sociale en France, à sa vulnérabilité et aux risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. En se bornant, pour motiver son nouvel arrêté, à lister l’ensemble des pièces que Mme B… a fournis aux services de la préfecture de l’Ardèche, lesquels sont tous antérieurs au jugement précité, la préfète de l’Ardèche reprend la même décision d’éloignement, pour le même motif tiré de l’absence d’insertion particulière de l’intéressée, fondé sur les mêmes éléments que son précédent arrêté, sans se prévaloir d’éléments de fait ou de droit postérieurs à l’annulation précitée. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 29 avril 2025, a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs du jugement du 28 février 2025 précité, et encourt de ce seul fait, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Ardèche du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le délai de départ volontaire à trente jours, fixant le pays de destination et l’obligeant à se présenter trois fois par semaine aux services de police.
Sur les conclusions en injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
En application des dispositions précitées, l’exécution du présent jugement implique automatiquement que le préfet de l’Ardèche délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme B… dans l’attente qu’il soit à nouveau statué sur son cas, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre de procéder à l’application de ces dispositions qui s’imposent à lui. Les conclusions en injonction de la requête doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Goddet, conseil de la requérante, d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Ardèche du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Goddet une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Goddet et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Mission de surveillance
- Sanction ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Enquête ·
- Cimetière ·
- Maire
- Taxe d'habitation ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pôle emploi ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Aide ·
- Erreur
- Province ·
- Autorisation ·
- Montagne ·
- Lotissement ·
- Tacite ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Absence injustifiee ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Activité professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Capture ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.