Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2508281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2025, M. E B et Mme C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté leur fils A au collège Les Aulnes de Combs-la-Ville pour la rentrée 2025.
Ils soutiennent que la décision aura des répercussions sur l’équilibre familial dès lors qu’elle éloignera leur fils de l’école de sa petite sœur dont il s’occupe lorsque les requérants travaillent.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté A, fils des requérants, en classe de 6ème pour la rentrée scolaire 2025 au collège Les Aulnes de Combs-la-Ville. Par la présente requête, M. B et Mme D, qui souhaitent que leur fils soit affecté au collège Les Cités Unies, dans la même ville, demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. / () ».
3. Les requérants soutiennent que leur fils aurait dû être affecté, de manière dérogatoire, au collège Les Cités Unies de Combs-la-Ville, cette affectation permettant une meilleure organisation familiale dès lors que cet établissement, situé sur le même trajet que l’école le Chêne de sa petite sœur, permet à A de la raccompagner à leur domicile lorsque les horaires de travail de ses parents ne leur permettent pas de venir la chercher. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article D. 211-11 du code de l’éducation, le recteur de l’académie de Créteil a établi et communiqué aux parents d’élèves entrant en classe de sixième au titre de l’année scolaire 2025-2026 les critères de dérogation de carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Elève souffrant d’un handicap ; 2. Elève nécessitait une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l’établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier « . Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le collège Les Cités Unies comprend un effectif maximal de 174 élèves pour les classes de sixième, que 173 places ont été affectées à des élèves résidant dans la zone normale de desserte et qu’une dérogation a été accordée pour motif d’élève boursier, qui correspond au 3ème critère de dérogation, alors que les requérants ont demandé une dérogation fondée sur le 5ème critère » élève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l’établissement souhaité ". En outre, le collège demandé, implanté à 1,7 km du domicile familial, n’est pas situé à une distance plus proche que le collège de secteur situé à une distance de 1,2 km et si les requérants font état de contraintes d’organisation familiale, les convenances personnelles ne constituent pas des motifs pouvant justifier que soit octroyée une dérogation de carte scolaire. Ainsi, les requérants, qui ne contestent ni la pertinence, ni l’ordre de priorité résultant de ces critères de dérogation, ne peuvent utilement invoquer d’autres considérations. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et Mme C D, et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIERLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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