Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2400708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Doumichaud, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de se prononcer sur le lien entre la pathologie dorsale qui l’affecte et la chute qu’elle a subie le 17 février 2022 et ainsi sur l’imputabilité au service de cette pathologie ;
2°) d’annuler la décision ministérielle n° 73019/ARM/CRM/DEC du 11 décembre 2023 notifiée le 21 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant attribution d’un congé de longue maladie pour une première période de six mois du 10 mai 2023 en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection ;
3°) d’enjoindre à l’administration, d’une part, de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical et administratif, y compris les observations du service de santé des armées émises dans le cadre de la procédure préalable près la commission des recours des militaires ainsi que l’ensemble des expertises médicales réalisées et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation médicale en vue de reconnaître l’imputabilité au service de son affection, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors que l’ensemble des observations du service de santé des armées ne lui a pas été communiqué ni son dossier médical complet ce qui l’a privée de la possibilité de répondre dans le cadre de son recours ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle se base sur un compte-rendu de consultation lequel relate des faits ne correspondant pas à la situation de faits qu’elle a vécus ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’unique fait à l’origine de la pathologie dorsale dont elle est atteinte résulte de sa chute dans les escaliers de son service.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2024.
Un mémoire a été déposé par Mme B… le 7 février 2026, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Doumichaud, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, sous-officier de carrière, entrée en service le 1er avril 1987, promue au grade de major le 1er juillet 2013, a été affectée en poste permanent à l’étranger à Norfolk (Etats-Unis d’Amérique) du 17 juillet 2019 au 29 juillet 2022 en tant que comptable de l’élément de soutien national avant d’intégrer le commandement de la formation de la direction des ressources humaines de l’armée de terre (DRH-AT) à Tours à compter du 30 juillet 2022. Au cours de son affectation à Norfolk, le 17 février 2022, elle a déclaré avoir été victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail. Le 23 février 2023, une première constatation médicale a été réalisée. Par une décision du 10 mai 2023, notifiée le 22 mai suivant, elle a été placée en congé de longue maladie (CLM) pour une première période de six mois à compter du 3 mai 2023 jusqu’au 2 novembre 2023 avec une absence de lien reconnu entre l’affection dont elle souffre et le service. Le 10 juillet 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant la commission des recours des militaires (CRM) contre cette décision en tant qu’elle ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son affection. Par une décision du 11 décembre 2023, notifiée le 21 décembre suivant, le ministre des armées a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision du ministre des armées du 11 décembre 2023 en ce qu’elle ne retient pas l’imputabilité au service de son affection.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-3 du code de la défense : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane l’acte contesté ainsi que celle dont relève l’intéressé. (…). » Aux termes de l’article R. 4125-8 du même code dans sa version applicable au litige : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. (…). ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vue communiquer, par un courrier du 22 septembre 2023, les éléments de réponse de la DRH-AT en tant qu’autorité dont émane la décision contestée du 10 juillet 2023 dans le cadre du RAPO. En outre, il ressort des termes mêmes des visas de la décision ministérielle du 11 décembre 2023 que la requérante a été mise à même de présenter ses observations préalablement à la prise de cette décision.
4. D’autre part, Mme B… soutient qu’elle a été privée de la possibilité de répondre dans le cadre de son recours formé devant la CRM dès lors que son dossier médical complet ne lui a pas été communiqué. Toutefois, et en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose l’accomplissement d’une telle formalité.
5. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle contestée est entachée de vices de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4138-3 du code de la défense dans sa version applicable au litige : « Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 4138-11 du même code : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) / 2° En congé de longue maladie ; (…). ». Aux termes de l’article L. 4138-13 du même code : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie (…), lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération. (…) ». Aux termes de l’article R. 4138-58 du même code : « Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 4138-13 est attribué en raison d’une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l’article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s’appliquent également au congé de longue maladie, à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4138-55. ». Aux termes de l’article R. 4138-47 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : 1° Affections cancéreuses ; 2° Déficit immunitaire grave et acquis ; 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ». Aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…). » et aux termes de l’article R. 4138-50 du même code : « Un comité supérieur médical, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre de la défense, peut être consulté dans des cas litigieux ou de diagnostic difficile. ».
7. Aux termes de l’article L. 713-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’une décision entrainant des conséquences statutaires ou disciplinaires pour un militaire doit être prise après avis d’un médecin, cet avis ne peut être émis que par un médecin des armées relevant des dispositions de l’article L. 4138-2 ou de l’article L. 4211-1 du code de la défense. (…) » et aux termes de l’article D. 713-5 du même code : « L’autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d’exécution du service, d’absences, de congés ou d’hospitalisation, même si le militaire a eu recours aux soins d’un praticien civil. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les examens médicaux qui peuvent avoir des conséquences statutaires pour les militaires doivent être réalisés par des praticiens militaires. Les avis de ces praticiens peuvent être remis en cause par une demande d’expertise complémentaire ou de sur-expertise en apportant des éléments probants venant contredire utilement ces avis.
8. Aux termes de l’article 8.1 de l’instruction du 2 octobre 2006 : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué par le ministre (direction du personnel militaire ou autorité déléguée), après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée concernée ». Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction du 14 janvier 2008 : « L’inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l’affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l’existence d’un lien potentiel entre l’affection nécessitant un congé de non activité et l’exercice des fonctions […] ». Aux termes de l’article 3.6 de la même instruction : « L’avis de l’inspecteur doit également porter sur le lien possible entre l’apparition de l’affection et l’exercice des fonctions. En conséquence tout document permettant d’établir ou d’infirmer l’existence de ce lien lui sera communiqué ».
9. Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait car elle est basée sur un compte-rendu de consultation, désigné comme un rapport circonstancié, qui relate qu’elle est tombée de sa hauteur courant janvier 2022 alors qu’elle est tombée dans les escaliers sur son lieu de travail le 17 février 2022, date à partir de laquelle elle a manifesté de vives douleurs au dos.
10. D’une part, il résulte des dispositions précitées aux points 7 et 8 que l’autorité compétente se prononce sur la base d’un certificat médical établi par un médecin des armées et après avis de l’inspecteur du service de santé de l’armée de terre. En l’espèce, la décision du 10 mai 2023 qui a placé la requérante en CLM pour une première période de six mois du 3 mai 2023 au 2 novembre 2023 s’appuie sur un certificat médical établi le 20 février 2023 par le médecin en chef de la 111ème antenne médicale de Tours ainsi que sur deux avis techniques émis les 8 mars et 8 juin 2023 par le médecin général, inspecteur du service de santé pour l’armée de terre, également favorable au placement en CLM et qui a considéré que l’affection dont souffre la requérante ne présente pas de lien potentiel avec le service.
11. D’autre part, le certificat médical établi le 31 mars 2022 par un médecin militaire de l’antenne médicale de l’échelon national de la représentation française mentionne que Mme B… « (…) présente depuis plusieurs semaines une crise de sciatalgie L5-S1 gauche hyperalgique à prédominance clinique cutanée distale S1, à la suite de douleurs lombaires initiales. L’anamnèse rapporte un déclenchement de la crise mi-février 2022 sans événement déclencheur particulier pour lequel elle est allée consulter en urgence auprès du centre médico-militaire américain de proximité (…) le 23 février 2022. Elle y fait mention d’une chute de sa hauteur un mois auparavant mais sans douleur alléguée consécutive. Elle a alors bénéficié d’une prescription médicale d’Ibuprofène 800 mg x3/jour pendant 7 jours ». Ainsi que le ministre des armées le fait valoir sans contredit cette constatation médicale n’a pas été remise en cause lors des examens ultérieurs, la requérante n’a jamais formulé de contestations sur la version des faits auprès du médecin concerné et l’anamnèse est la première étape d’une consultation qui consiste en un interrogatoire dirigé du patient vers le médecin qui retranscrit les éléments alors déclarés par le patient. Dans ces conditions, alors que le ministre des armées a tiré les conséquences administratives des constatations médicales de la situation de Mme B… conformément à la procédure applicable, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct mais non nécessairement exclusif avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
13. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection de Mme B… pour une première période de CLM de six mois à compter du 3 mai 2023, le ministre des armées, dans sa décision du 11 décembre 2023, s’est notamment fondé, d’une part, sur le compte-rendu établi par un praticien militaire de l’antenne médicale de l’échelon national de la représentation
française lequel indique qu’elle présentait une crise de sciatalgie L5-S1 gauche hyperalgique à la suite de douleurs lombaires initiales et que « l’anamnèse rapporte un déclenchement de la crise mi-février 2022 sans événement déclencheur particulier (…) » et, d’autre part, sur deux avis des 8 mars 2023 et 8 juin 2023 de l’inspecteur du service de santé des armées pour l’armée de terre qui a considéré que l’affection dont souffre Mme B… ne présentait pas de lien avec l’exercice de ses fonctions et en outre que la requérante présentait une pathologie du rachis préexistante qui s’est aggravée à compter de février 2022.
14. Mme B… soutient que l’affection dont elle souffre à l’origine de son placement en CLM pour une première période de six mois est la conséquence d’une chute dont elle a été victime dans les escaliers durant l’exercice de ses fonctions sur son lieu de travail à Norfolk le 17 février 2022.
15. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les éléments administratifs produits par Mme B…, à savoir le rapport circonstancié établi et signé le 21 mars 2023 et le certificat administratif établi à sa demande le 1er mars 2023, soit un an après la date de l’accident, par son supérieur hiérarchique, certes présent sur les lieux le jour de l’accident mais qui n’a pas été témoin direct de la chute alléguée, qui se bornent à restituer les circonstances de la chute selon les propres dires de Mme B… sont insuffisants pour établir l’existence d’un lien entre l’affection dont elle souffre et l’exercice de ses fonctions. De même, si les certificats médicaux émanant notamment du médecin généraliste au sein du commandement de la transformation de l’OTAN et de médecins en poste au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) de Percy, dont la plupart ont été établis à la demande de la requérante, relatent la nature de son affection et les circonstances de sa prise en charge, ils ne se prononcent pas sur le lien présumé de l’affection dont elle souffre avec le service. Si la requérante apporte au soutien de sa contestation un certificat médical établi le 7 juillet 2023 par un médecin de l’HIA de Percy lequel s’ « étonne cependant du fait que ce CLM soit hors lien puisque la patiente a un RC et une IRC qui semblent relier les séquelles neurologiques actuelles avec un accident qui a été reconnu en service aux Etats-Unis. », cette simple supposition, qui n’est étayée par aucun élément, n’est pas suffisante pour remettre en cause l’appréciation médicale retenue par le médecin des armées dans son certificat médical du 20 février 2023 et par l’inspecteur du service de santé pour l’armée de terre dans ses deux avis émis les 8 mars 2023 et 8 juin 2023 sur l’absence de lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions. En outre, si Mme B… se prévaut de l’évaluation des capacités à la conduite automobile établie le 23 octobre 2023 par un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation selon laquelle « des incapacités liées à des séquelles lombosciatiques bilatérales et une atteinte neurologique prédominante au segment jambier droit [sont] en rapport avec un accident de service », celle-ci se borne également à restituer ses propres déclarations. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que Mme B… présentait des antécédents médicaux tels une paralysie faciale a frigore gauche dès le mois de décembre 2021, l’affection dont elle souffre ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par suite, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection ouvrant droit à la période de congé de longue maladie accordée, le ministre des armées n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du ministre des armées du 11 décembre 2023 en tant que le lien au service de son affection n’a pas été reconnu doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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