Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2513123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
4. M. A…, ressortissant turc né le 12 juin 1998, déclare être entré en France le 22 juillet 2022 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors. Le 25 juillet 2022, il a sollicité l’asile. Par une décision du 31 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juin 2025. Par un arrêté du 16 septembre 2025, notifié le 2 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
5. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2025-212 du même jour, Mme B… D…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section des affaires juridiques et réservées au bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
7. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 22 juillet 2022 dans des circonstances indéterminées et s’y être continûment maintenu depuis lors, a sollicité l’asile le 25 juillet 2022, que par une décision du 31 janvier 2023, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et que son recours a été rejeté par la CNDA le 10 juin 2025, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que l’intéressé, qui se déclare célibataire, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu’à l’âge d’au moins 24 ans. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
8. En troisième lieu, M. A… peut être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté attaqué et alors que le préfet n’était pas tenu d’y faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu’il n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, à l’exception de l’acte contesté, d’une attestation de demande d’asile valable du 7 mars au 6 septembre 2025 et d’une déclaration de domiciliation auprès de Forum réfugiés à Marseille établie le 7 avril 2025, il déclare résider en France depuis le 22 juillet 2022, soit depuis seulement trois ans à la date de l’arrêté litigieux, étant précisé qu’il doit cette durée de présence à la circonstance qu’il y a formulé une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 31 janvier 2023 puis par la CNDA le 10 juin 2025. Par ailleurs, se déclarant célibataire, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu hors du territoire national, où il aurait vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 24 ans, notamment en Turquie. Enfin, s’il affirme, au demeurant sans en justifier, avoir entrepris des démarches d’intégration, notamment par la création de liens amicaux et sociaux, il ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 de ce code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. A…, de nationalité turque et se déclarant d’origine kurde, affirme qu’en cas de retour en Turquie, il serait exposé à un risque de persécutions du fait de ses opinions politiques et personnelles l’ayant notamment conduit à refuser d’accomplir son service militaire. Toutefois, alors qu’il a vécu hors de France jusqu’à l’âge de 24 ans, que sa demande de protection internationale a été rejetée, le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques qu’il prétend encourir en cas de retour en Turquie. Par suite, au vu de ces seules allégations qui ne rapportent aucun élément nouveau depuis l’intervention de la décision du 10 juin 2025 de la CNDA et n’ont été étayées par aucun document pertinent, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, il en va de même, en tout état de cause dès lors que le requérant n’a pas la qualité de réfugié et ne peut donc utilement invoquer ces stipulations, du moyen tiré de la violation du 1. de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
13. En sixième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci. Toutefois, alors que le requérant se borne à reprendre l’argumentation relative à la violation alléguée des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, ces moyens ne sont manifestement pas davantage assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, dont l’un est en tout état de cause inopérant. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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