Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2412961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 30 août 2024, M. C A B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions qu’il comporte ont été prises en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, il a bien tenté de faire régulariser sa situation en déposant une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
— l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour, dont l’existence n’est pas établie.
Des observations, enregistrées le 27 août 2025, ont été produites pour M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 9h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1974, entré en France le 9 octobre 2018, a été interpellé et placé en garde à vue le 30 juillet 2024. Par un arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la recevabilité de certaines des conclusions de la requête :
2. L’arrêté contesté ne porte pas refus de délivrance de titre de séjour à l’égard de M. A B, qui n’établit pas l’existence d’un refus de séjour pris à son encontre. Par suite, les conclusions dirigées contre une prétendue décision refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ne sont pas recevables.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. Pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser son droit au séjour, l’intéressé ne prouvant pas, contrairement à ce qu’il indique, avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A B a déposé, le 24 janvier 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du bureau des ressortissants étrangers de la sous-préfecture de Sarcelles, l’attestation de dépôt du 27 janvier 2024 indiquant que son dossier était « déposé » et « en cours d’instruction par l’administration ». L’intéressé établit également, par la production d’un document intitulé « convocation en sous-préfecture de Sarcelles » daté du 23 mai 2024, qu’il a été convoqué au sein de cette sous-préfecture le 27 mai 2025 à 9 heures. Dès lors, en obligeant M. A B à quitter le territoire français au motif tiré de ce qu’il n’avait pas cherché à faire régulariser sa situation au regard du droit au séjour alors qu’il avait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions législatives rappelées ci-dessus, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, réexamine la situation de M. A B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la même notification.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser à M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 30 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. A B, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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