Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2306545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 sous le n°2303744, Mme B Orton, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°19-2023 du 6 avril 2023 par laquelle la commune de Blacé a approuvé le principe de la cession de la parcelle cadastrée A n°1681, a approuvé l’offre d’acquisition de la société Optimum Lotisseur Promoteur et a approuvé la désaffectation de cette parcelle en reportant la réalisation effective de cette désaffectation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Blacé la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle détient un intérêt à agir en sa qualité de conseillère municipale ;
— en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, seule la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône détient la compétence pour décider de la suppression, même différée, du parc public de stationnement destiné aux usagers des équipements sportifs situés sur la parcelle n° A 1681 ;
— la délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le respect du délai de trois jours;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une information suffisante au regard de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’enquête publique préalable au déclassement futur du parc de stationnement et de la voirie, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— la parcelle ayant vocation à être cédée constitue un lieu exceptionnel, sa cession devait faire l’objet d’une mise en concurrence ;
— la commune a commis un détournement de pouvoir et un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistrés le 22 septembre 2023, la commune de Blacé, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que par une délibération du 10 juillet 2023 devenue définitive, la commune de Blacé a retiré la délibération du 6 avril 2023 en litige.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juillet 2024.
II- Par une requête enregistrée le 1er août 2023 sous le n°2306545, Mme B Orton, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°37-2023 du 10 juillet 2023 par laquelle la commune de Blacé a constaté la désaffectation et a prononcé le déclassement du stade de football et ses accessoires ;
2°) d’annuler la délibération n°38-2023 du 10 juillet 2023 par laquelle la commune de Blacé a décidé de la cession du terrain de football ;
3°) d’annuler la délibération n°39-2023 du 10 juillet 2023 par laquelle la commune de Blacé a décidé le déclassement anticipé des terrains de tennis et leur cession ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Blacé la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle détient un intérêt à agir en sa qualité de conseillère municipale ;
— en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, seule la communauté d’agglomération de Villefranche-sur-Saône est compétente pour décider de la suppression, même différée, du parc public de stationnement destiné aux usagers des équipements sportifs situé sur la parcelle cadastrée n° A 1681 ;
— les délibérations ont été prises au terme d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le respect du délai de trois jours ;
— la convocation adressée aux conseillers municipaux ne mentionne pas le lieu de la réunion du conseil municipal ;
— les délibérations sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une information suffisante au regard de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
— les délibérations sont illégales en application de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation de deux conseillers municipaux intéressés à l’affaire ;
— les délibérations sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le comité social territorial n’a pas été consulté ;
— la commune aurait dû mener une enquête publique préalable au déclassement futur du parc de stationnement et de la voirie, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
— la commune a commis des erreurs de droit, la désaffectation de la parcelle n’est pas effective, la commune ne rapporte pas la preuve de l’état d’ancienneté des équipements, elle ne démontre pas l’impossibilité d’utiliser d’autres parcelles pour la construction de logements et ne garantit pas que le produit de la vente sera réutilisé pour financer la construction des nouveaux équipements sportifs, la date du 1er juillet 2026 retenue pour la désaffectation des terrains de tennis ne repose sur aucun élément tangible, la continuité sur service public n’est pas assurée, et aucune étude d’impact n’a été réalisée en amont du déclassement anticipé des terrains de tennis, en méconnaissance de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la parcelle ayant vocation à être cédée constitue un lieu exceptionnel, sa cession devait faire l’objet d’une mise en concurrence ;
— la commune a commis un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Blacé, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Orton au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
La procédure a été communiquée à la société Optimum Lotisseur Promoteur, représentée par la Selarl Lega Cité, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret 2021-571 du 10 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Blacé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Orton, conseillère municipale de la commune de Blacé, est propriétaire d’une maison d’habitation qui jouxte une parcelle située n°561 route de Salles, cadastrée section A n°1681, d’une superficie de 12 000 m2, accueillant un parking, deux terrains de tennis, un terrain de football et leurs annexes. Par une délibération n°19-2023 du 6 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Blacé a approuvé le principe de la cession de la parcelle n°1681, l’offre d’acquisition de la société Optimum Lotisseur Promoteur ainsi que sa désaffectation en reportant sa date de réalisation effective. Par une délibération n°36-2023 du 10 juillet 2023, le conseil municipal a retiré la délibération n°19-2023 du 6 avril 2023. Par une délibération n°37-2023 du 10 juillet 2023, le conseil municipal a constaté la désaffectation du domaine public de l’ensemble immobilier correspondant au stade de football et ses accessoires, pour une contenance de 8 213 m2, a approuvé son déclassement du domaine public communal et le principe de sa cession. Par une délibération n°38-2023 du 10 juillet 2023, le conseil municipal a autorisé la cession du ténement foncier correspondant au stade de football et ses accessoires et a approuvé l’offre d’acquisition de la société Optimum Lotisseur Promoteur pour un montant de 700 000 euros. Par une délibération n°39-2023 du 10 juillet 2023, le conseil municipal a approuvé le principe de la désaffectation du ténement foncier de la parcelle correspondant aux terrains de tennis et leurs accessoires en la différant au 1er juillet 2026, a prononcé son déclassement par anticipation et a approuvé l’offre d’acquisition de la société Optimum Lotisseur Promoteur pour un montant de 600 000 euros. Par la requête n°2303744, Mme Orton demande l’annulation de la délibération n°19-2023 du 6 avril 2023. Par la requête n°2306545, Mme Orton demande l’annulation des délibérations n°37-2023, n°38-2023 et n°39-2023 du 10 juillet 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus n°2303744 et n°2306545 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur la requête n°2303744 :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération n°36-2023 du 10 juillet 2023, devenue définitive, le conseil municipal de Blacé a retiré la délibération du 6 avril 2023. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête n°2303744 aux fins d’annulation de la délibération du 6 avril 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2306545 :
En ce qui concerne les moyens communs aux délibérations attaquées :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. » Aux termes de l’article L. 2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de Blacé, qui compte moins de 3 500 habitants, ont été convoqués le mercredi 5 juillet 2023 à la séance du lundi 10 juillet 2023, de sorte que la convocation a bien été adressée dans le délai de trois jours francs prévu par l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales précité. A supposer que Mme Orton entende se prévaloir des dispositions de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », ces dispositions ne sont pas applicables, en tout état de cause, au délai de convocation du conseil municipal. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : « () Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la convocation adressée le 5 juillet 2023 aux conseillers municipaux que celle-ci mentionne que la réunion du conseil municipal « aura lieu le lundi 10 juillet 2023 à 20h00 à la Mairie de Blacé ». Dès lors, Mme Orton ne saurait sérieusement soutenir que la convocation ne mentionnait pas le lieu de cette réunion, et le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, adjoint à l’urbanisme et agent immobilier exerçant à une trentaine de kilomètres de la commune de Blacé, et Mme A, membre de la commission urbanisme et exerçant au sein d’un service après-vente d’un constructeur de maisons individuelles, dont il n’est pas même allégué qu’ils entretiendraient un quelconque lien avec la société d’aménagement retenue pour le projet de lotissement, aient été intéressés à l’affaire, ni même que leur participation au vote aurait permis l’adoption des délibérations litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, à l’occasion d’une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de cette délibération, et que d’autre part, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
12. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conseillers municipaux n’auraient pas disposé, en temps utile, de l’ensemble des documents nécessaires à l’adoption des délibérations en cause, et il n’est pas même soutenu que l’un des conseillers se serait heurté à un refus du maire de leur communiquer d’autres pièces ou documents nécessaires à leur information. En outre, la commune fait valoir sans être contestée que le projet visant à construire de nouveaux équipements sportifs plus fonctionnels dans un secteur mieux desservi, en les finançant par la vente de la parcelle cadastrée section A n°1681 à un promoteur immobilier en vue de la réalisation de logements, a été présenté aux conseillers en amont de la réunion du conseil, de même que les propositions d’aménagement des sociétés intéressées. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet de cession des tènements fonciers à la société Optimum Lotisseur Promoteur a été discuté au conseil municipal lors d’une précédente réunion le 6 avril 2023, à laquelle a assisté Mme Orton. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’information donnée aux conseillers municipaux pour éclairer leur vote était insuffisante. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique : " Sont dotés d’un comité social territorial : 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 employant au moins cinquante agents ; 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. « . Et aux termes de l’article 54 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales : » Le comité social territorial est consulté sur : 1° Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services ; () ".
14. Les délibérations en litige ne portent pas sur un projet relatif au fonctionnement et à l’organisation des services communaux. Dès lors, Mme Orton ne peut utilement soutenir que le comité social territorial aurait dû être consulté en raison de l’impact allégué de la suppression des équipements sur le personnel et les services municipaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la délibération n°37-2023 :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " () II. -La communauté d’agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants : 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ; () ".
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone enherbée attenante au stade de football, d’une faible superficie et dépourvue de tout aménagement, soit constitutive d’un parc de stationnement défini comme étant d’intérêt communautaire par les communes membres de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ». Aux termes de l’article L.141-3 de ce même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. () Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la bande de terrain désignée par la requérante soit une voie communale dépendant du domaine public routier au sens du code de la voirie routière, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un classement dans ce domaine par une délibération du conseil municipal et que la desserte du stade de football doit être regardée comme assurée via la route départementale 20. Par suite le moyen tiré de ce que l’intervention de la délibération contestée n’a pas été précédée d’une enquête publique est inopérant et ne peut qu’être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». A la différence du déclassement qui exige un acte formel de la collectivité propriétaire de ce bien, la désaffectation d’un bien du domaine public résulte d’un état de fait. Par ailleurs, le propriétaire public compétent pour prendre les actes de déclassement des dépendances de son domaine public dispose en principe pour ce faire d’un pouvoir discrétionnaire et peut, notamment, organiser sa désaffectation physique en vue de la constater avant de prononcer le déclassement.
20. En l’espèce, si Mme Orton entend se prévaloir de l’absence de désaffectation effective de la portion de la parcelle concernée par la délibération, il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 7 juillet 2023 que le terrain de football est en friche, que les bâtiments sont vides et inoccupés et que des barrières de chantier en interdisent l’accès au public, de sorte que cette portion de parcelle n’était plus, dans les faits, affectée matériellement au service public ou à l’usage direct du public à la date de la délibération. Le moyen doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Blacé a décidé de supprimer ce terrain de football, réalisé dans les années 1980, « à l’ancienne, bosselé et à l’herbe clairsemée » et insusceptible de recevoir des matchs sauf à subir de vives critiques des clubs invités selon le dirigeant du club, afin de le remplacer par un nouvel équipement, plus fonctionnel et implanté dans un secteur mieux desservi et accessible, destiné à être financé par la vente de la parcelle d’assiette de l’actuel terrain de football, dans un contexte de déficit d’offre de logements et de forte pression foncière. Par suite, en tout état de cause, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
22. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point qui précède, le détournement de pouvoir dont se prévaut la requérante n’est pas établi, et Mme Orton n’apporte aucun élément au soutient de son moyen tiré du détournement de procédure. Par suite ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la délibération n°38-2023 :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à une personne morale de droit public autre que l’État de faire précéder la vente d’une dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable.
24. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération n°37-2023 du 10 juillet 2023, la commune a constaté la désaffectation du domaine public de l’ensemble immobilier correspondant au stade de football et ses accessoires et a approuvé son déclassement du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé communal. Dans ces conditions, la commune de Blacé n’était pas tenue de faire précéder la cession de cette dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable, et Mme Orton ne peut utilement se prévaloir du caractère « exceptionnel » des lieux en se référant à la législation propre aux autorisations d’occupation des dépendances domaniales. Par suite le moyen doit être écarté.
25. En deuxième lieu, si Mme Orton reproche à la commune de Blacé de ne pas démontrer l’impossibilité d’utiliser d’autres parcelles pour la construction de logements et de ne pas garantir que le produit de la vente sera bien réutilisé pour financer la construction des nouveaux équipements sportifs, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des éléments exposés au point 21 et du pouvoir discrétionnaire détenu par la collectivité quant à la vente d’un bien de son domaine privé, que la décision de céder la parcelle en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la délibération n°39-2023 :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège. Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle tenant compte de l’aléa, à une délibération motivée de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l’établissement public local auquel appartient l’immeuble cédé. »
27. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que la commune de Blacé a fait réaliser l’étude d’impact exigée par les dispositions précitées, qu’elle produit également en défense. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
28. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23, le moyen tiré de ce que la commune était tenue de faire précéder la cession de cette dépendance de son domaine privé d’une mise en concurrence préalable doit être écarté.
29. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objectif de réaliser un nouvel équipement sur la commune, plus adapté à un entraînement de qualité tout au long de l’année et plus proche du village, en adéquation avec les souhaits exprimés par la présidence du club, dans un contexte de déficit d’offre de logements et de forte pression foncière, de sorte que, en tout état de cause, cette décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
30. En quatrième lieu, si Mme Orton se prévaut de l’absence de désaffectation effective des courts de tennis à la date de la délibération attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que la commune a fait application des dispositions de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques précité, en autorisant le déclassement des parcelles en cause dès que leur désaffectation a été décidée, alors même que cette désaffectation ne prendra effet qu’au 1er juillet 2026. En outre, Mme Orton ne démontre pas ce en quoi cette date ne reposerait sur « aucun élément tangible » alors que la commune a établi un calendrier prévisionnel prévoyant une marge de quelques mois entre la date de livraison des futurs courts de tennis attendus pour le mois de mai 2026 et la date de prise d’effet de la désaffectation le 1er juillet 2026.
31. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 25 et compte tenu des éléments exposés au point 29, Mme Orton n’est pas fondée à soutenir que la décision de céder la parcelle en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
32. En sixième lieu, si la requérante craint que la continuité du service public ne soit pas assurée, elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation. En outre, l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques précité dispose que l’acte de vente devra comporter des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public dont il est le siège, destinées à garantir cette continuité.
33. En septième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 29, le détournement de pouvoir dont se prévaut la requérante n’est pas établi, et Mme Orton n’apporte aucun élément au soutien de son moyen tiré du détournement de procédure. Par suite ces moyens doivent être écartés.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2306545 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blacé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Orton demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Orton le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Blacé sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2303744.
Article 2 : La requête n°2306545 de Mme Orton est rejetée.
Article 3 : Mme Orton versera à la commune de Blacé la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Orton et à la commune de Blacé.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N° 2303744-2306545
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