Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 18 juin 2024, n° 2301140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; il a été soumis à une fouille à corps, le 8 octobre 2022, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; la décision de fouille mentionne uniquement, sans autre forme de précision, qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons seraient fondés, et n’expose à aucun moment quels éléments justifiaient la pratique d’une telle fouille ; l’administration ne justifie pas en l’espèce qu’il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l’occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu’il faisait peser ; le motif d’incarcération n’est pas, à lui seul, de nature à justifier de telles humiliations ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants, en particulier des produits stupéfiants ou un téléphone, notamment d’une importante dimension ; le seul objet de la pratique de fouille à nu est d’humilier le détenu ; depuis la mise en place de plexiglas aux parloirs dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, empêchant les détenus d’avoir tout contact physique avec leur visiteur, la pratique des fouilles à nu s’avère totalement injustifiée et révélatrice de la volonté de l’administration pénitentiaire d’humilier les détenus ; de telles fouilles sont aléatoires et discrétionnaires et constituent un traitement inhumain et dégradant interdit par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son préjudice s’élève à 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 6 mars 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cherief, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 12 janvier 2021 et le 16 août 2023, a subi une fouille intégrale le 8 octobre 2022, à l’issue d’un parloir famille. Le 9 novembre 2022, l’intéressé a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire du centre de détention de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre du régime des fouilles. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus. M. B demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 100 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par l’administration pénitentiaire.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de 'article L. 225-1 du code pénitentiaire : « () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article R. 225-1 du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement ». Enfin, selon l’article R. 225-2 de ce code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Par une décision du 7 octobre 2022, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de procéder à des fouilles intégrales, notamment sur la personne de M. B, à la suite des parloirs prévus les samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022.
5. M. B produit, à l’appui de sa requête, une liste non-individualisée de réalisation de fouilles intégrales suite aux parloirs famille des 8 et 9 octobre 2022 qui comporte le nom du requérant. M. B est donc fondé à soutenir qu’il a subi une fouille intégrale le 8 octobre 2022.
6. Il résulte de l’instruction que la décision de fouille non-individualisée du 7 octobre 2022, qui a concerné cinquante-et-un détenus hommes et femmes majeurs, était fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire et motivée par des suspicions de trafic de produits et d’objets illicites en détention, par la sensibilité du secteur « parloirs familles » pour l’introduction de trafic de produits ou d’objets illicites, par les découvertes réalisées dans cette zone, s’agissant notamment de grosses quantités de stupéfiants, et, enfin, par les conséquences de l’introduction de produits illicites en détention sur la santé, les efforts de réinsertion et la sécurité des détenus et de l’établissement. Il résulte à cet égard de l’instruction que des saisies de 123,6 grammes, de 28,53 grammes et de 32,91 grammes ont été réalisées les 26 février, 12 juin et 19 juin 2022 sur trois détenus différents à l’issue du parloir. Eu égard au motif de la décision attaquée, M. B ne peut utilement faire valoir que son comportement en détention ne pose pas de problème, que ses fréquentations sont connues ou que les soupçons, qui pèsent sur lui, de détention d’objets interdits ne sont étayés par aucun élément, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire précisent que les fouilles sont réalisées indépendamment de la personnalité du détenu. En outre, l’exécution de la fouille subie par M. B le 8 octobre 2022 apparaît, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionnée, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes, compte tenu de la difficulté pour l’administration de contrôler, notamment, l’entrée de stupéfiants en détention. Enfin, il est constant que la fouille litigieuse a fait l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire, lors la fouille du 8 octobre 2022, auraient eu un comportement particulier visant à humilier M. B ou auraient procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
7. Il résulte de ce qui précède que l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours à des fouilles intégrales non-individualisées, dont une a visé M. B, n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juin 2024.
Le magistrat désigné
H. CheriefLa greffière
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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