Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 5 juin 2026, n° 2605618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 28 avril 2026, M. D… C…, Mme AD… Z… et M. S… AO…, représentés par Me Marani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune du Pouliguen ;
2°) de mettre à la charge de M. R… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la liste « Le Pouliguen autrement » a utilisé un logo dont la conception et l’apparence est proche de celui de la commune, entrainant ainsi une confusion entre la communication électorale et la communication institutionnelle de la commune et qui méconnait les dispositions de l’article R. 27 du code électoral en utilisant les couleurs du drapeau français ;
- leurs adversaires ont méconnu les dispositions de l’article 52-3 du code électoral en faisant figurer un emblème sur les bulletins de vote ;
- ils ont également méconnu les dispositions des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral en introduisant, dans la nuit du vendredi 13 mars 2026 au samedi 14 mars 2026, des éléments nouveaux de polémique électorale auxquels ils n’ont pu répliquer utilement avant la fin de la campagne électorale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, M. AA… R…, Mme G… V…, M. D… AF…, Mme O… N…, M. AE… U…, Mme AQ… AT…, M. L… E…, Mme Q… U…, M. AB… X…, Mme B… AH…, M. H… AG…, Mme AC… AJ…, M. AS… AN…, Mme AM… Y…, M. T… F…, Mme K… AL…, M. M… W…, Mme P… AR…, M. J… AP…, Mme I… AI… et M. A… AK…, représentés par Me Bernot, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de chacun des protestataires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
Un second mémoire en défense enregistré pour ces défendeurs le 7 mai 2026 n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée le 25 mars 2026 au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Marani, représentant des requérants, en présence de Mme Z… et M. AO… ;
- les observations de Me Bernot, représentant des défendeurs, en présence de Mme V…, M. AF… et de M. AG….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées au Pouliguen, en Loire-Atlantique, le 15 mars 2026, la liste « Le Pouliguen autrement, l’engagement continue », conduite par M. R…, maire sortant, a obtenu 50, 55 % des suffrages, tandis que la liste « Ensemble pour le Pouliguen », conduite par M. C…, la liste « Le Pouliguen uni », conduite par M. AO… et la liste « Le Pouliguen comme j’aime », menée par Mme Z… en ont recueilli respectivement 20, 69 %, 16, 43% et 12, 33%. M. C…, M. AO… et Mme Z… demandent l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites (…). ». Aux termes de l’article L. 52-3 du code électoral : « Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin ; / 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l’exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l’élection concernée et, pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; / 3° La photographie ou la représentation d’un animal. / Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème. ». Aux termes de l’article R. 66-2 du même code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 2° Les bulletins non conformes aux dispositions de l’article L. 52-3 (…) ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
D’une part, il résulte de l’instruction que si le logo figurant sur les affiches de campagne et circulaires de la liste conduite par M. R… comportait les couleurs bleu, blanc et rouge, sa composition, représentant une vigie blanche prolongée d’un édifice rouge sur un fond bleu, ne pouvait entretenir aucune confusion avec l’emblème national. D’autre part, s’il est en revanche constant que le logo utilisé par cette liste présente des similitudes importantes avec le logo de la commune du Pouliguen validé en 2022 après consultation des habitants de la commune, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas pu entretenir de confusion auprès des électeurs, dès lors notamment que ce logo avait déjà été utilisé, dans une version similaire, par la liste menée par M. R… lors des élections s’étant déroulées en 2020. En outre, les documents et supports, numériques ou non, utilisant ce logo litigieux, font référence sans ambiguïté aux élections en cours, permettant ainsi aux électeurs de la commune du Pouliguen de comprendre qu’ils n’émanaient pas du service de communication de la mairie du Pouliguen. Par ailleurs, l’utilisation sur les bulletins de vote d’un emblème, en noir et blanc, représentant le logo de la liste menée par M. R…, n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 52-3 précité du code électoral. Enfin, la circonstance que le logo de la mairie du Pouliguen figurait sur le front du bâtiment dans lequel étaient organisées les élections et sur l’oriflamme installé dans les bureaux de vote, sur lequel figurent clairement le nom et le site internet de la commune, n’est pas plus de nature à avoir créé de la confusion auprès des électeurs de la commune. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article R. 27 et de l’article L. 52-3 du code électoral et de ce que le logo de la liste gagnante entretiendrait une confusion avec le logo institutionnel de la commune, doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 47 du code électoral : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. (…) ». Aux termes de l’article L. 48-2 du même code : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». L’article L. 49 du même code prévoit que : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ».
D’une part, s’il est constant que, dans la soirée du vendredi 13 mars 2026, soit le dernier jour de la campagne électorale du premier tour, M. R… et ses colistiers ont distribué un tract dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune du Pouliguen intitulé « lettre d’information », il ne résulte pas de l’instruction que cette distribution n’aurait pas pris fin avant minuit, les derniers échanges des membres de la liste électorale menée par M. R… faisant état d’une fin de distribution entre 22h50 et de la consigne de respecter l’arrêt de toute distribution en tout état de cause avant minuit. D’autre part, à supposer que les mentions figurant dans ce tract citent fallacieusement des déclarations imputées aux adversaires de M. R… sur des sujets polémiques, auxquelles celui-ci souhaitait répondre, mais en réalité inventées de toutes pièces, les protestataires n’apportent pas la preuve de leurs allégations. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les thèmes évoqués dans ce tract avaient déjà donné lieu à des échanges et des informations lors de la campagne électorale. Dès lors, le tract intitulé « lettre d’information » distribué le 13 mars 2026 ne peut être regardé comme ayant introduit un élément nouveau de polémique électorale. Par suite, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que le scrutin serait entaché d’irrégularité faute pour eux d’avoir été en mesure de répondre au tract litigieux avant la fin de la campagne électorale.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales présentées par M. C…, Mme Z… et M. AO… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C…, Mme Z… et M. AO…, le versement de la somme demandée par les défendeurs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu par ailleurs de mettre à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante à l’instance une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C…, Mme Z… et M. AO… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AA… R…, Mme G… V…, M. D… AF…, Mme O… N…, M. AE… U…, Mme AQ… AT…, M. L… E…, Mme Q… U…, M. AB… X…, Mme B… AH…, M. H… AG…, Mme AC… AJ…, M. AS… AN…, Mme AM… Y…, M. T… F…, Mme K… AL…, M. M… W…, Mme P… AR…, M. J… AP…, Mme I… AI…, M. A… AK…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme AD… Z… et M. S… AO…, à M. AA… R…, Mme G… V…, M. D… AF…, Mme O… N…, M. AE… U…, Mme AQ… AT…, M. L… E…, Mme Q… U…, M. AB… X…, Mme B… AH…, M. H… AG…, Mme AC… AJ…, M. AS… AN…, Mme AM… Y…, M. T… F…, Mme K… AL…, M. M… W…, Mme P… AR…, M. J… AP…, Mme I… AI…, M. A… AK…, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la commune du Pouliguen.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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