Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 29 janv. 2026, n° 2510852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 13 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échange de son permis de conduire afghan contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à l’échange sollicité.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir l’échange de son permis.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête est infondé.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat statuant seul a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a demandé le 13 mars 2025 l’échange de son permis de conduire obtenu auprès des autorités afghanes contre un permis de conduire français. Il a formé le 25 mars 2025 un recours gracieux contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande en raison de l’absence d’accord de réciprocité entre la France et le pays de délivrance du permis de conduire. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l’échange sollicité par M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur l’absence d’accord de réciprocité entre la France et l’Afghanistan en matière d’échange de permis de conduire. Il n’est pas contesté qu’à la date du refus contesté, aucun accord de réciprocité conclu par ces deux Etats n’était en vigueur. La circonstance que l’absence d’échange du permis de l’intéressé aurait des conséquences négatives sur sa situation personnelle est sans incidence sur l’application des règles citées ci-dessus. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a rejeté la demande présentée par M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
C. B…
La greffière
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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