Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 mai 2025, n° 2224286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Emploi Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 24 novembre 2022 et
6 septembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la contrainte du 4 novembre 2022, signifiée par acte d’huissier du
16 novembre 2022, par laquelle Pôle emploi Ile-de-France lui a réclamé un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique, pour un montant total de 4 271,84 euros, ou, subsidiairement, de fixer le montant de sa dette à 2 245 euros.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’une lettre de relance ;
— l’indu qui lui est réclamé n’est pas fondé puisqu’elle a déclaré son activité de garde d’enfants, qu’elle n’exerçait que quelques heures par semaine, et qu’elle n’a pas été informée qu’elle n’avait droit qu’à un cumul d’activité de 3 mois ;
— à titre subsidiaire, le montant de la dette, qui n’est pas détaillé, doit être ramené à la somme de 2 245 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 21 août 2023 et le 25 mars 2025, la directrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France puis le directeur régional de France Travail Ile-de-France concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conclusions en contestation du bien-fondé de l’indu sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 22 octobre 2019 tendant au remboursement d’un trop perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 267,08 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Fadel, greffier d’audience le rapport de Mme A, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a fait l’objet d’une décision du directeur de l’agence Pôle Emploi du 22 octobre 2019 en répétition d’une prestation indue d’allocation de solidarité spécifique d’un montant total de 4 267,08 euros pour la période du 19 août 2019 au 31 juillet 2019. Par la présente requête, elle conteste la contrainte du 4 novembre 2022, qui lui a été signifiée par acte d’huissier du 16 novembre 2022, en recouvrement de la somme totale de
4 267,08 euros correspondant à cet indu, frais d’exécution inclus.
Sur la régularité de la contrainte :
2. Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail dans sa rédaction applicable : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2. ». Aux termes de l’article R. 5426-1 de ce code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne : / 1° La référence de la contrainte ; / 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; / 3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ; / 4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. ".
3. Il ressort des mentions de la signification de contrainte datée du 16 novembre 2022 qui lui a été notifiée par acte d’huissier, que Mme B a été destinataire de la mise en demeure prévue par les dispositions précitées, laquelle comporte le montant des sommes demeurant réclamées et le motif pour lequel le versement des allocations est estimé indu. Cette mise en demeure est restée sans effet. La contrainte du 4 novembre 2022 qui a suivi cette mise en demeure précise le montant de la créance, la nature de l’allocation dont l’indu est réclamé ainsi que les voies et délai de recours. Dès lors, elle satisfait aux exigences de motivation fixées par les articles R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail, quand bien même elle ne préciserait pas le détail des versements effectués à tort sur la période concernée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’indu :
4. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. () ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code, dans sa version applicable aux décisions en répétition des prestations indues intervenues antérieurement au 1er juillet 2022 : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi ».
5. Il résulte des dispositions précitées dans leur rédaction applicable à l’espèce, qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
6. En l’espèce, l’intéressée a été informée, par courrier du 22 octobre 2019, qu’un indu d’allocation de solidarité spécifique avait été mis à sa charge. Il ressort de ce courrier qu’un allocataire, en cas de contestation du trop-perçu, doit adresser un recours gracieux préalable, conformément à l’article R. 5426-19 du code du travail, dans un délai de deux mois. Par conséquent, compte tenu du point 4 du présent jugement, Mme B ne peut contester le bien-fondé de la contrainte en l’absence de ce recours gracieux préalable. La fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le bien-fondé de l’indu réclamé doit donc être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte en litige, y compris les frais de procédure générés par la signification de l’acte d’huissier.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de France Travail Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. ALe greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224286/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sauvegarde
- Musée ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Restaurant ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Ouverture ·
- Contrats
- Chiffre d'affaires ·
- Imprimerie ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Estuaire ·
- Conséquence économique ·
- Aide financière ·
- Atlantique ·
- Entreprise ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Qualification ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Service public ·
- Administration ·
- Intellectuel ·
- Mission ·
- Pouvoirs publics ·
- Management
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Association sportive ·
- Règlement ·
- Arbitre ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Carton ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Information ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Propriété ·
- Résidence principale ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Légalité externe ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Société par actions ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Vienne ·
- Imposition ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.