Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 juin 2025, n° 2400724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400724 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 25 mars 2024, le 21 février 2025 et le 13 juin 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Clisson, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière d’un montant de 7 341 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du local situé au Petit Belleville, à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistré le 19 septembre 2024 et le 4 juin 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de l’imposition litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par décision du 29 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme de 7 341 euros, de la cotisation de taxe foncière à laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Clisson a été assujettie, au titre de l’année 2023, à raison du local situé au Petit Belleville, à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres). Les conclusions de la requête de la SAS Clisson relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Clisson et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Clisson à concurrence du dégrèvement de cotisation de taxe foncière prononcé le 29 mai 2025 par le directeur départemental des finances publiques des Deux-Sèvres au titre de l’année 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Clisson une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Clisson est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées Clisson et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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