Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2410058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Il soutient qu’il dispose des ressources suffisantes pour accueillir son épouse en France dans de bonnes conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, a sollicité le 24 février 2023 le regroupement familial au bénéfice de Mme B, son épouse. Par une décision du 11 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources prévues par la loi.
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Si M. A soutient qu’il dispose des conditions de ressources nécessaires pour accueillir son épouse en France, il n’établit pas, par les éléments produits dans le cadre de la présente instance, que sur la période des douze mois précédent sa demande ou la décision contestée il aurait perçu un salaire correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de ces périodes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions citées au point 2 en lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Emplacement réservé ·
- Zone urbaine ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Entrepôt ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Servitude
- Associations ·
- Sécurité ·
- Fermeture administrative ·
- Culture ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Préjudice ·
- Plein emploi ·
- Salarié ·
- Justice administrative ·
- Poussière
- Territoire français ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Description ·
- Erreur ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Technique ·
- Offre ·
- Déchet ménager ·
- Conteneur ·
- Acier ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Résidence
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Handicap ·
- Condition ·
- Décentralisation
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Observation ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.