Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2403348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle l’adjoint au directeur du centre pénitentiaire du Val-d’Oise l’a placé à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie, et la délégation de signature n’a pas été portée à la connaissance des détenus ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— et les conclusions de Mme E, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été incarcéré au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise du 9 avril 2020 au 7 mars 2024. Par une décision du 20 février 2024, il a été placé à l’isolement à titre provisoire. Par une décision du 23 février 2024, le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Val-d’Oise l’a placé à l’isolement. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D, adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 28 novembre 2023, régulièrement publié le 29 novembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. En outre, cette publication régulière, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l’égard des détenus du centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : » La décision est motivée. ".
4. La décision attaquée vise les articles L. 213-8 et R. 213-18 à R. 213-26 du code pénitentiaire et mentionne le contexte et les faits relatifs à la détention provisoire de M. A. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure l’intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondés la décision de son placement à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. () ».
6. Si le requérant peut être regardé comme soutenant que le principe du contradictoire a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que M. A, informé le 20 février 2024 de l’intention du directeur du centre pénitentiaire du d’Osny-Pontoise de le placer à l’isolement, a demandé, le 21 février suivant à être assisté par son avocat lors du débat contradictoire qui s’est tenu le 23 février 2024 et au cours duquel le requérant n’a pas produit d’observations. Au demeurant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration serait tenue, pour prendre une décision de placement à l’isolement, de mentionner explicitement les déclarations de la personne détenue ou de répondre aux observations produites par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
8. M. A n’établit ni même n’allègue se trouver en situation de vulnérabilité ni avoir de problème de santé particulier. Au demeurant, s’agissant d’une mesure de placement initial à l’isolement, les dispositions invoquées par le requérant n’étaient pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de la procédure de placement à l’isolement. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». L’article R. 213-17 du même code prévoit que : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
11. D’une part, le placement à l’isolement d’un détenu contre son gré constitue une mesure de police administrative destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l’autorité prenant une telle décision d’examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. D’autre part, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
12. Pour prendre la décision contestée l’administration pénitentiaire s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, sur le dossier pénal du requérant, sur le risque pour la sécurité des personnes et de l’établissement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’incidents des 14 août 2022, 11 mai 2023, 12 mai 2023, 3 août 2023, 27 septembre 2023, 9 janvier 2024, 17 février 2024, 20 février 2024 et enfin 21 février 2024, que M. A a été impliqué, souvent en tant que meneur ou auteur, dans de nombreuses bagarres, insultes et violences au sein de l’établissement pénitencier, dans le cadre d’action et de règlements de compte entre groupes rivaux. Par ailleurs, le requérant est renvoyé devant la juridiction pénale pour des faits de viol, vol avec arme et violences aggravées. Ainsi, le comportement de l’intéressé s’avère incompatible avec le régime de détention ordinaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartées.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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