Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A… B…, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article 6§2 de l’accord franco-algérien ; l’arrêté méconnaît ces stipulations ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que, en fondant le refus de titre de séjour contesté sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la situation de M. B… est entièrement régie par l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat de M. B…,
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 juillet 1983, est entré en France le
24 décembre 2018. Le 14 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, dans le cadre des stipulations précitées, le préfet du Var a estimé que, s’il s’est marié avec une citoyenne française le
15 janvier 2022, il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photocopies du passeport du requérant, que ce dernier est entré en France le 24 décembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable du
25 septembre 2018 au 23 mars 2019. La circonstance que M. B… n’ait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 mai 2020 est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le préfet du Var fait valoir que l’intéressé ne remplit pas la condition d’une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu’il détenait un visa court séjour et non un visa long séjour en qualité de conjoint de français. A supposer que le préfet du Var ait ainsi entendu solliciter une substitution de motifs de l’arrêté attaqué, l’application de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien est seulement subordonnée à une entrée régulière de l’étranger, sans que soit exigé un lien entre les modalités de cette entrée régulière et le mariage célébré en France. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de procéder à une substitution de motifs. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a méconnu les stipulations précitées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Il s’ensuit que le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi en refusant, par ailleurs, la demande de titre séjour présentée par M. B…, ressortissant algérien, sur le fondement de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Var procède sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espère, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet du Var de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le SIS de M. B….
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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