Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 28 mars 2025, n° 2414881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'<unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle vit actuellement avec son conjoint et son enfant dans un logement de 15 m2 qui ne correspond pas à leurs besoins et qui est insalubre et que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de production de la décision attaquée et absence de conclusions à fin d’annulation ;
— la requérante n’a pas fourni l’ensemble des pièces obligatoires à l’appui de sa demande auprès de la commission de médiation ;
— les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— les pièces enregistrées le 5 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 18 avril 2014 de la ministre du logement et de l’égalité des territoires pris pour l’application de l’article R.* 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a, le 13 février 2024, saisi la commission de médiation de Paris d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a implicitement rejeté sa demande, avant de prendre une décision expresse de rejet le 13 juin 2024 aux motifs que : « la requérante n’apporte pas la preuve que son concubin remplit les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant » et que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments incohérents quant à sa situation ». Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ». Aux termes de l’article R. 300-1 dudit code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 : () / 3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers, et qui, en application de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour () ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".
6. D’une part, pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation s’est fondée sur le fait que la requérante avait fourni des éléments incohérents quant à sa composition familiale. La notice explicative n°51754 du formulaire de recours amiable annexée à l’arrêté du 18 avril 2014 susvisé, mentionne que doivent être impérativement mentionnées toutes les personnes destinées à loger avec le demandeur, que la composition de la famille doit être conforme à celle qui figure sur la demande de logement social du requérant et que si tel n’est pas le cas, il convient d’actualiser cette demande. Mme A a mentionné dans le formulaire de recours amiable du 1er février 2024 à la rubrique 6 « Personnes à loger » son conjoint et sa fille. Elle a précisé dans les observations vivre avec eux dans son logement de 15 m² et accueillir prochainement un nouvel enfant. Toutefois, dans sa demande de logement social déposée le 20 décembre 2022 et dernièrement renouvelée le 30 janvier 2024, elle déclare toujours être deux dans le foyer. Ainsi, la requérante n’établit pas avoir mis à jour sa demande de logement social.
7. D’autre part, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme A au motif qu’elle n’apporte pas la preuve que son concubin remplit les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir la condition de résidence permanente de son conjoint en France.
8. Par suite, la requérante n’a pas apporté à la commission de médiation les précisions lui permettant de déterminer avec exactitude la composition de la cellule familiale destinée à bénéficier prioritairement d’un logement social en urgence ainsi que les éléments de nature à justifier de la condition de résidence permanente en France de son conjoint. Dès lors, la commission de médiation de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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