Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2303180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A D, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022, par lequel le maire de Coutevroult a délivré à M. F E et Mme C B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis chemin de Paris, lot B, ensemble la décision implicite du 13 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Coutevroult une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2023 et le 4 juillet 2024, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation au motif que, par un arrêté du 21 février 2023 devenu définitif, la décision litigieuse a été retirée sur demande des bénéficiaires, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 10 juillet 2024, M. D, représenté par Me Toumi, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 10 juillet 2024, M. D doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Coutevroult et à M. F E et Mme C B.
Fait à Melun, le 16 mai 2025.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303180
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