Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 26 octobre 2025, complétée le 7 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 prise par laquelle le DASEN de Créteil a affecté son fils C… A… dans un établissement situé à Nogent-sur-Marne en ne tenant pas compte de ses difficultés handicapantes ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de proposer immédiatement une affectation à l’élève et de justifier de son exécution dans un délai très court et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour, pour la reprise effective de scolarité de C…, en tenant compte de ses difficultés dues à son handicap ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (recteur de l’académie de Créteil) la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de cette situation.
Il indique que son fils C…, reconnu handicapé (autiste) a été affecté au lycée « Louis Armand » à Nogent-sur-Marne (Val-De-Marne) qu’il ne peut se rendre dans cet établissement car celui-ci ne lui propose pas la deuxième langue vivante qu’il étudie depuis quatre ans, et qu’il est trop éloigné, son état lui interdisant de prendre les transports en commun avec des correspondances, qu’il a demandé à être affecté au lycée « Marcelin Berthelot » à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande, qu’il ne peut pas suivre des cours par correspondance comme proposé par le rectorat, qu’il a alors été proposé de l’affecter à Paris, sans obtenir de réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son fils n’est pas scolarisé, et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à son droit à être scolarisé et à son droit à l’éducation, et, sur le doute sérieux, que cette décision n’est pas motivée et a été prise à la suite d’une commission médicale à laquelle il n’a pas été convié, qu’elle méconnait son droit à une scolarisation adaptée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car les enfants handicapés ont une priorité pour être inscrits dans l’école la plus proche et qu’elle méconnait l’intérêt supérieur de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 205, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir sur les demandes indemnitaires.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite en raison du refus du jeune C… de retourner dans son ancien lycée.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n° 2515592, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. A…, qui insiste sur le fait que les droits de son fils handicapé n’ont pas été pris en compte, que les critères de priorité n’ont pas été respectés, que la décision en cause entraîne une rupture de la continuité scolaire, que tous les documents demandés ont été produits, que son fils ne peut pas prendre les transports en commun, que son dossier médical était complet et qu’il doit être affecté au lycée de Saint-Maur-des-Fossés comme demandé, où il y a de la place et non à Nogent-sur-Marne.
Le recteur de l’académie de Créteil, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
M. A… a présenté des notes en délibéré les 11 et 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le jeune C… A…, né le 5 mai 2008, a été scolarisé en classe de Seconde au lycée « Robert Schuman » de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) durant l’année scolaire 2024-2025, son lycée de secteur. Le 17 mai 2025, son père, M. A…, a effectué une demande de dérogation à la carte scolaire, indiquant qu’il souhaitait que son fils intègre le lycée « Marcelin Berthelot », à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) à la rentrée scolaire de 2025. Cette demande était justifiée par le souhait que son fils puisse suivre à la fois un enseignement en langue italienne en deuxième langue vivante et l’option numérique et sciences informatiques, cette dernière n’étant pas proposée par le lycée « Robert Schuman ». Par une décision du 27 juin 2025, le jeune C… a été affecté au lycée « Louis Armand » situé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), qui propose l’option numérique et sciences informatiques mais ne propose pas d’enseignement de langue italienne. Par un courrier du 24 juillet 2025, M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Une procédure de médiation a été engagée à son initiative mais elle n’a pas permis la résolution du différend. Par une requête enregistrée le 26 octobre, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de la décision du 27 juin 2025 affectant son fils au lycée « Robert Schuman » et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution et qu’il soit proposé une affectation à son fils.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement-ni sérieusement-la notion d’urgence.
Si le requérant soutient que la condition d’urgence serait remplie dès lors que son fils est actuellement déscolarisé, ne pouvant se rendre dans son établissement de Nogent-sur-Marne car il ne peut prendre les transports en commun autrement qu’en ligne directe en raison de son handicap, il ressort des pièces du dossier qu’il a été proposé au jeune C… A… de rester dans son ancien lycée à Charenton-le-Pont, celui-ci proposant l’option de la deuxième langue en italien et de suivre l’option numérique et sciences informatiques par correspondance, ce que la famille a refusé.
Par suite, la situation de déscolarisation de son fils qu’il déplore résulte uniquement de ce refus de donner suite à la proposition qui lui a été faite lors de la procédure de médiation de réintégrer son lycée d’origine, au sein duquel au demeurant un projet d’accueil individualisé avait été élaboré, quand bien même elle n’aurait pas correspondu à l’ensemble de sa demande d’options. Dans ces conditions, la requête ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ni sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Education nationale.
Copie en sera communiquée au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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