Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2313089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Siran, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 novembre 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
- que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- qu’elle est insuffisamment motivée ;
- qu’il n’a pas bénéficié d’un examen de vulnérabilité dans les conditions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ainsi qu’à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ;
- qu’elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’auteure de la décision s’est crue liée par la circonstance qu’il avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile ;
- qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’il se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Combes, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 21 novembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. B… A…, ressortissant erythréen né en 1998, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a adressé un recours administratif préalable obligatoire le 30 novembre 2023 qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l’Office. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par décision du 17 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur le cadre juridique et l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
6. La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l’appui d’un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d’affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
7. Par une décision du 21 novembre 2023, la directrice territoriale de l’OFII de Melun a refusé d’attribuer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a adressé par courriel du 30 novembre 2023 au directeur général de l’OFII. Le silence de cette autorité pour statuer sur ce recours a fait naître le 30 janvier 2024 une décision implicite de rejet, qui s’est ainsi substituée à la décision du 21 novembre 2023. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, dirigées contre cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif, née le 30 janvier 2024 du silence gardé par le directeur général de l’OFII.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En premier lieu, il résulte des considérations exposées au point 6 que les moyens tirés du défaut de motivation et de l’incompétence de l’auteure de la décision du 21 novembre 2023, qui se rapportent à ses vices propres, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil ». Et aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
10. D’une part, si M. A… soutient que la décision du 21 novembre 2023 n’a pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier, que celui-ci a fait l’objet, le 21 novembre 2023, d’un entretien de vulnérabilité avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, qu’il comprend, au cours duquel il a pu exposer sa situation personnelle et familiale et n’a fait état d’aucun problème de santé. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été conduit par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
12. Il résulte des considérations énoncées aux points 6 et 7 que la décision implicite de rejet du recours administratif, née le 30 janvier 2024, doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale de rejet du 21 novembre 2023, tirés de ce que M. A… sollicitait le réexamen de son droit à l’asile, cas de refus des conditions matérielles d’accueil expressément prévu par les dispositions précitées.
13. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen exhaustif de la situation de M. A…, telle que notamment révélée lors de l’entretien de vulnérabilité sus-évoqué du 21 novembre 2023, avant de rejeter implicitement son recours administratif, ni qu’il se serait cru lié par la circonstance que l’intéressé sollicitait le réexamen de sa demande d’asile.
14. D’autre part, M. A… soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource ni d’aucun hébergement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
Mme Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
R. Combes
M. Robin
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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