Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 522-1 et R. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnait les stipulations des articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 9 mai 1957, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet du
Bas-Rhin a retiré les mesures d’éloignement et d’assignation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Yahi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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