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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2408036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A… B… et M. D… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant C… E…, représenté par Me Malik, demandent au tribunal :
1°) de condamner les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à leur verser la somme totale de 11 000 euros au titre des préjudices subis par Mme A… B…, la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis par M. D… E… et la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par leur enfant C… E… en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont Mme A… B… a été l’objet aux hôpitaux Paris Est Val-de-Marne à compter du 29 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge des hôpitaux Paris Est-Val-de-Marne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne est engagée eu égard au défaut de surveillance et d’assistance commis lors de l’accouchement de Mme A… B… ;
- Mme A… B… est fondée à demander réparation de son préjudice physique à hauteur de 5 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de la somme totale de 6 000 euros ;
- M. D… E… est fondé à demander réparation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros ;
- ils sont fondés à demander réparation du préjudice corporel de leur enfant C… E… à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de prendre acte de la réserve de ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne, représentés par Me Tordjman, concluent au rejet de la requête et demandent à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors qu’aucun défaut de surveillance n’a été commis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malik, avocat des requérants, et de Me El Boustani, avocate des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été admise à la maternité des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne le 29 décembre 2023 pour un accouchement par voie basse, déclenché au-delà du terme de sa grossesse par voie mécanique. A 01h15, Mme B… a donné naissance debout à son fils, Alyad E…, lequel est tombé sur la tête, sa chute ayant causé une fracture et un traumatisme crânien. Mme B… et M. E… demandent au tribunal de condamner les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne en réparation des préjudices qu’eux et leur fils ont subi en conséquence de la prise en charge médicale de Mme B… à compter du 29 décembre 2023.
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Les requérants soutiennent que le centre hospitalier a commis un manquement dans son obligation d’assistance et de surveillance de Mme B… au moment de son accouchement, dès lors qu’elle a été maintenue en salle de pré-travail alors que ses contractions étaient de plus en plus intenses et douloureuses, et qu’elle a été contrainte de se lever pour demander de l’aide, ce qui a conduit à son accouchement debout. Toutefois, les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne soutiennent que Mme B… a fait l’objet d’un examen clinique à 00h30 qui concluait qu’eu égard à la dilatation de son col de l’utérus de trois centimètres, elle ne se situait pas dans une phase active de son accouchement et ne nécessitait donc pas une surveillance approfondie, et que l’intéressée a détaché elle-même les capteurs du monitoring relevant le rythme cardiaque fœtal pour se rendre aux toilettes, sans solliciter l’aide de l’équipe médicale alors que cela lui avait été recommandé. Eu égard, d’une part, aux divergences entre les faits allégués par les parties, et d’autre part, à la circonstance que les recommandations de la Haute Autorité de Santé dont se prévaut l’établissement défendeur sur rythme et la physiologie du travail et de l’accouchement ne paraissent pas s’appliquer à un accouchement par déclenchement, tel que c’était le cas de Mme B…, l’état du dossier ne permet pas d’apprécier si un manquement a été commis. Par suite, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B… et M. E…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… et l’enfant Alyan E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur eux lors de leur prise en charge par les hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… et de son enfant ainsi qu’éventuellement à leur examen clinique ;
2°) décrire les conditions dans lesquelles Mme B… a été prise en charge au sein de la maternité des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne le 29 décembre 2023 et jusqu’à son accouchement, notamment les modalités selon lesquelles était organisée sa surveillance au regard du déclenchement de son accouchement par voie mécanique, et les soins qu’elle a reçus ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si Mme B… a bénéficié de mesures de surveillance suffisantes au regard de son état de santé et des conditions dans lesquelles elle était prise en charge à la maternité des hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ;
4°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance de ne pas accoucher debout ;
6°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice dont ont souffert Mme B… et son enfant que le ou les manquements éventuellement constatés ont entrainé, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… E…, aux hôpitaux Paris Est Val-de-Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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