Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés du tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation.
Elle soutient qu’elle réside en France depuis août 2024 ; elle a tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le site de l’ANEF ; elle a contacté l’ANEF et adressé un courrier et un courriel à la préfecture ; elle est retournée en Algérie, mais ses demandes de visa long séjour ont été refusées ; elle a été dans l’impossibilité de finaliser son inscription universitaire mais reste motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé sont conditionnés au caractère complet de la demande de titre, qui ne peut être vérifié par les services de la préfecture que lorsque le dossier de demande a été effectivement déposé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé se heurtent à une contestation sérieuse.
4. D’autre part, en l’espèce, si Mme A… fait état de ses difficultés pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de régulariser sa situation, il résulte de l’instruction que son précédent visa a expiré le 14 août 2025, qu’elle est rentrée en Algérie pendant l’été 2025, et que le consul général de France à Alger a opposé des refus les 3 septembre et 2 octobre 2025 à ses demandes de délivrance d’un visa long séjour pour études. Par ailleurs, elle indique elle-même dans ses écritures qu’elle ne dispose plus d’inscription universitaire en cours de validité. Par suite, eu égard à la situation actuelle de la requérante, la condition d’urgence n’apparait pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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