Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2305118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un appartement meublé destiné à la location de courte durée situé 241 rue Emile Combes à Mérignac (Gironde) pour un montant de 1 309 euros.
Elle soutient que :
— il n’est pas obligatoire de faire appel à une agence immobilière pour donner en location un bien immobilier ;
— le logement est mis en location toute l’année par l’intermédiaire des plateformes de réservation en ligne ;
— elle et son mari habitent une maison située à proximité de l’appartement, ils n’ont donc aucun intérêt à avoir une résidence secondaire si proche de leur résidence principale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’un appartement destiné à la location de courte durée situé 241 rue Emile Combes à Mérignac (Gironde). Elle a été assujettie à la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2021 à raison de cet appartement. L’intéressée a déposé une réclamation préalable demandant la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation, qui a fait l’objet d’un rejet par le service des impôts des particuliers de Lesparre-Médoc le 27 juillet 2024. Mme A demande au tribunal la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables () ». Selon l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». L’article 1415 de ce code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération
5. Mme A soutient qu’elle met le bien à la location tout au long de l’année par le biais de plateformes de réservation en ligne et qu’elle ne l’occupe pas, étant donné que sa résidence principale est située juste à côté du bien faisant l’objet de l’imposition. Toutefois, il résulte de l’instruction que si Mme A produit une attestation d’assurance responsabilité civile et une attestation de cette même assurance qui précise que la garantie est acquise en tant que propriétaire non occupant, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’elle ne conserve pas la possibilité de disposer du logement lorsqu’il est libre de toute occupation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que Mme A, au 1er janvier 2022, conservait la possibilité de disposer de l’appartement lorsqu’il était libre de toute occupation et qu’elle l’a assujetti à la taxe d’habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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