Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de droit, dès lors que la préfète de l’Isère s’est estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées les 5 et 6 janvier 2025, ont été produites en défense par la préfète de l’Isère.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Vray, représentant M. C, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné, et précise que le requérant est en concubinage depuis 2018 et que sa fille est née en 2020,
— les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue italienne, qui indique vouloir rejoindre sa fille, qui se trouverait actuellement en Espagne avec sa mère, de nationalité bosnienne,
— et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la décision attaquée est suffisamment motivée et procède d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C, que la préfète de l’Isère n’a commis aucune erreur de droit, que le requérant n’établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie-Herzégovine et qu’il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen apparaissant au demeurant non fondé, dès lors que l’intéressé ignore où se trouve son enfant, qui est à la charge de sa mère, également de nationalité bosnienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bosnien né le 28 avril 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 641-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à l’encontre de M. C le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère ne s’est pas estimée liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande d’asile de M. C et a vérifié elle-même que l’intéressé ne risquait pas d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas tenu compte de la situation personnelle et familiale du requérant telle qu’elle ressortait de ses déclarations, très imprécises, aux services de police. Dès lors, les moyens d’erreur de droit soulevés par le requérant doivent être écartés.
7. En troisième, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
8. Si M. C soutient avoir fui la Bosnie-Herzégovine où il était menacé de mort par d'« autres familles » en conflit avec ses parents, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point 7 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. C fait valoir que sa compagne, de même nationalité que lui, et sa fille mineure se sont vues reconnaître la qualité de réfugiées en raison des menaces dont elles faisaient l’objet en Bosnie-Herzégovine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. A supposer la cellule familiale existante, en dépit de toute précision sur l’identité de la compagne et de la fille du requérant comme sur le maintien des liens pendant son incarcération de plus de quatre années, rien ne permet, ainsi, de considérer que celle-ci ne pourrait se reconstituer en Bosnie-Herzégovine, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination, la préfète de l’Isère aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé demander l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les frais liés au litige :
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie de ses frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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