Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2303660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303660 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 20 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Orlandi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a refusé de l’indemniser ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 39 917,41 euros en réparation des préjudices résultant d’un acte de soin non fautif ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ONIAM était tenu de l’indemniser conformément à l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Corse du 22 juin 2022 ;
- les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour une indemnisation au titre de la solidarité sont réunies dès lors qu’elle a subi un dommage directement imputable à des actes de soins d’une particulière gravité ayant conduit à un arrêt temporaire de ses activités professionnelles supérieurs à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un déficit fonctionnel permanent supérieur à 50 % et des conséquences anormales compte tenu de la faible probabilité de la réalisation des risques consécutifs aux interventions subies ;
- elle justifie de préjudices dont elle demande la réparation pour un montant total de
39 917,41 euros se décomposant comme suit :
des pertes de gains professionnels évaluable à la somme de 2 770,27 euros ;
un déficit fonctionnel temporaire évaluable à la somme de 10 147,14 euros ;
des souffrances endurées évaluables à la somme de 20 000 euros ;
un préjudice esthétique permanent évaluable à la somme de 2 000 euros ;
un préjudice d’agrément évaluable à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire du 11 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse a déclaré ne pas avoir de créance à faire valoir dans le cadre de la procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2024 et le 13 février 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge définitive de Mme A… et à titre subsidiaire, à la suspension de l’exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative en application de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique pour connaître des conclusions à fin d’indemnisation du dommage survenu au décours de l’opération réalisée le 10 novembre 2011 à la clinique Kennedy de Nîmes, établissement de santé privé.
Des observations ont été présentées le 26 janvier 2026 par l’ONIAM et communiquées.
Des observations ont été présentées le 28 janvier 2026 pour Mme A… et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a bénéficié le 10 novembre 2011 à la clinique Kennedy à Nîmes d’une cure chirurgicale d’une hernie de la ligne blanche au cours de laquelle a été posée une prothèse pariétale. Du fait de douleur abdominales, trois coelioscopies exploratrices ont été réalisées le 9 juillet 2012, le 30 août 2012 et 12 mars 2013 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes pour traiter des adhérences. Au cours de l’intervention du 30 août 2012, une cure de la hernie a, en outre, été pratiquée. Entre septembre 2013 et janvier 2018, Mme A… a continué à souffrir de douleurs abdominales et d’épisodes occlusifs et sub-occlusifs à répétition traités à la clinique d’Ajaccio Clinisud, au CH d’Ajaccio et à l’hôpital universitaire Puerto de Hierro de Majadahonda (Espagne). Au cours d’une nouvelle opération pratiquée le 19 janvier 2018 à l’hôpital de la Lozère, une péritonite encapsulante a été détectée conduisant à une résection d’intestin grêle, suivie d’une disparition des douleurs après le mois de mars 2018.
Mme A… a saisi la CCI de Corse le 7 octobre 2020 d’une demande d’indemnisation en mettant en cause le CH d’Ajaccio et le CHU de Nîmes. La CCI a désigné le Dr. Gugenheim qui a rendu son rapport d’expertise le 4 février 2021. Une nouvelle expertise a été réalisée à la demande de la CCI par le Dr. Hubinois qui a déposé son rapport le 23 septembre 2021. Par un avis du 22 juin 2022, la CCI a estimé que Mme A… a été victime d‘un accident médical non fautif ouvrant droit à la réparation des préjudices qui en découlent au titre de la solidarité nationale et a invité l’ONIAM à présenter à l’intéressée une offre d’indemnisation dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis. Par un courrier du 24 janvier 2023, l’ONIAM a indiqué à Mme A… son refus de l’indemniser.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2023 et de condamner l’ONIAM à indemniser les dommages résultant d’actes de soins non fautifs qu’elle impute au CH d’Ajaccio et au CHU de Nîmes.
Sur la portée du litige :
La décision du 24 janvier 2023 par laquelle l’ONIAM a refusé, à la suite de l’avis émis par la CCI de Corse le 22 juin 2022, d’indemniser Mme A… des conséquences de l’accident médical non fautif subi n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de la requérante qui, en formulant les conclusions à fin de condamnation sus-analysées, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux.
Sur l’application du régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité (…) d’un établissement (…) mentionné au I (…) n’est pas engagée, un accident médical (…) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, (…) au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ». Aux termes de l’article L. 1142-20 du même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ». En application de l’article D. 1142-1 de ce code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de ces dispositions, premièrement, que l’action en indemnisation formée par la victime contre l’ONIAM au titre d’un dommage relevant du régime de solidarité nationale est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. Toutefois, lorsque le dommage trouve sa cause dans plusieurs accidents médicaux ou aléas thérapeutiques successifs résultant d’actes de soin réalisés, d’une part, par un médecin exerçant à titre libéral ou dans un établissement de santé privé et, d’autre part, dans le cadre du service public hospitalier et que la CCI a été saisie, puis que l’ONIAM s’est prononcé, sur une demande globale portant sur l’ensemble de ces accidents médicaux ou aléas thérapeutiques, la victime peut rechercher la réparation de son entier dommage soit devant le juge administratif, soit devant le juge judiciaire. Le juge saisi statue alors sur l’entier dommage.
Deuxièmement, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise du Dr. Gugenheim du 4 février 2021 et du Dr. Hubinois du 22 septembre 2021, qu’une prothèse pariétale a été posée lors de l’opération de la hernie de la ligne blanche de Mme A… réalisée le 10 novembre 2011 en secteur privé à la clinique Kennedy à Nîmes. La présence de cette prothèse dans l’organisme de la patiente a généré des douleurs abdominales, relevées dès le 9 juillet 2012, dues à la formation d’adhérences entre la prothèse et l’intestin grêle, qui ont provoqué une réaction inflammatoire et la formation d’une gangue fibreuse. Bien que correctement opérées en 2012 et 2013 au CHU de Nîmes, ces adhérences se sont reconstituées et ont été à l’origine de la réapparition de douleurs abdominales chroniques et d’épisodes occlusifs et sub-occlusifs à répétition entre 2013 et 2018, pris en charge successivement en secteur privé à la clinique d’Ajaccio Clinisud, en secteur public au CH d’Ajaccio, à l’étranger à l’hôpital universitaire Puerto de Hierro de Majadahonda (Espagne) et, en 2018, à nouveau en secteur public à l’hôpital de la Lozère où une péritonite encapsulante a été diagnostiquée et traitée par résection d’une cinquantaine de centimètres de l’intestin grêle. L’ensemble des expertises, comme l’analyse réalisée par le Dr. Lochon, médecin conseil de l’ONIAM, ne relèvent aucune faute dans la pose de la prothèse pariétale réalisée à la clinique Kennedy de Nîmes en 2011 à l’origine des dommages subis par Mme A… et s’accordent sur le fait, d’une part, que la formation d’adhérences et de brides ainsi que les complications occlusives qui découlent d’une cure de la hernie telle que pratiquée par le CHU de Nîmes en 2012 puis, notamment, par le CH d’Ajaccio, sont connues et fréquentes, et, d’autre part, que la péritonite encapsulante, qui constitue une affection rare, est due à la présence de ces adhérences, dont le traitement itératif par les établissements de soin publics et privés, s’il n’en est pas la cause première, a pu contribuer à les provoquer, les adhérences mêmes correctement opérées se reformant fréquemment après intervention.
Au regard de ces éléments concordants, les douleurs abdominales apparues en 2011 suivies entre 2012 et 2018 de la formation d’adhérences puis d’une péritonite encapsulante trouvent leur cause dans plusieurs accidents médicaux ou aléas thérapeutiques successifs résultant d’actes de soins non fautifs réalisés dans des établissements de santé privés et publics, de sorte que Mme A…, dont les prétentions indemnitaires couvrent pour partie des préjudices antérieurs à son hospitalisation en secteur public, peut valablement rechercher la réparation de son entier dommage devant le juge administratif conformément aux principes rappelés au point 6. L’exception d’incompétence opposée par l’ONIAM doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
Quant à la condition de gravité :
Il est constant que les douleurs abdominales dont Mme A… a souffert et dont elle demande réparation ont entraîné des arrêts temporaires de ses activités professionnelles, en particulier au cours de l’année 2014 au cours de laquelle 191 jours d’arrêt de travail lui ont été prescrits ainsi qu’il ressort de l’avis de la CCI de Corse et de l’expertise du Dr. Hubinois. Il s’ensuit, et il est constant, que la condition de gravité prévue au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique est remplie.
Quant à la condition d’anormalité :
Il résulte de l’instruction que les opérations chirurgicales successivement mises en œuvre au CHU de Nîmes et au CH d’Ajaccio entre 2012 et 2018 ont permis une amélioration temporaire de l’état de santé de Mme A… et une disparition des douleurs ayant notamment rendu possible une reprise de son activité professionnelle jusqu’à ce que les adhérences se reforment et conduisent à une nouvelle intervention. Par suite, aucune des chirurgies viscérales réalisées dans ces établissements n’a eu de conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A… était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de leur réalisation.
Pour établir que la survenance des épisodes occlusifs et douloureux évoluant vers une péritonite encapsulante présentait une probabilité faible, Mme A… se prévaut de l’avis de la CCI de Corse et des conclusions du Dr. Hubinois, qui ont relevé que la fréquence des complications présentées est inférieure à 2 % selon la littérature scientifique et, par suite, que l’accident médical non fautif a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précitées.
Cependant, il résulte de l’instruction, en particulier de la note médicale du
Dr. Lochon, médecin conseil de l’ONIAM, produite en défense, que la fréquence de complication ainsi retenue par le Dr. Gugenheim dans le rapport d’expertise du 4 février 2021 puis par la CCI est fondée sur l’étude intitulée « La péritonite sclérosante et encapsulante. Néphrologie – Thérapeutique » parue dans la revue Hernia en juin 2017 laquelle ne constitue pas, en l’espèce, une source pertinente. Il ressort en effet, à cet égard, de ses propres termes que cette étude a porté sur des patients bénéficiant d’une dialyse intra-péritonéale, traitement dont Mme A… n’a pas fait l’objet. De même, il ressort de la note critique du Dr. Lochon que la référence à l’étude publiée dans le volume 17 de l’année 2013 par la même revue citée par le Dr. Hubinois analysant les risques de reprise chirurgicale liés à une complication de la plaque de renfort pariétale ne tient pas compte des antécédents de chirurgie abdominale tels que ceux de Mme A…, opérée d’une précédente hernie ombilicale en 1992. Il ressort en revanche de la note médicale circonstanciée du Dr. Lochon, et fondée sur une pluralité de sources scientifiques, que l’approche chirurgicale de la réparation de la paroi après une cure de hernie abdominale présente un taux d’échec important conduisant à la formation d’une nouvelle hernie et de nouvelles interventions tout au long de la vie, la survenue de douleurs abdominales chroniques après une cure de hernie oscillant entre 8 % et 27,5 % et la formation d’adhérences apparaissant après 45 % des laparoscopies tandis qu’une péritonite encapsulante constitue une maladie fibro-inflammatoire dont l’incidence est comprise entre 0,7 et 7 % selon la littérature. Mme A… ayant, outre l’opération réalisée en 1992, subi de multiples laparoscopies en novembre 2011, en juillet et août 2012, en mars et septembre 2013 puis en janvier 2018, était par conséquent particulièrement exposée aux récidives d’adhérences et épisodes occlusifs susceptibles d’évoluer en péritonite encapsulante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au regard de la pathologie dont
Mme A… était atteinte et de ses antécédents médicaux, la survenance de complications à la suite des opérations pratiquées au CHU de Nîmes et au CH d’Ajaccio ne saurait être regardée comme présentant une probabilité faible. Par suite, le dommage subi par la requérante ne présente pas un caractère anormal au sens des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique rappelées au point 5 de nature à justifier son indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires dirigées contre l’ONIAM doivent être rejetées et que les conclusions de cet établissement à fin de suspension de l’exécution provisoire du jugement sont, en tout état de cause, sans objet.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
L’ONIAM ne justifie par la production d’aucune pièce avoir exposé des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge définitive de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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