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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 oct. 2024, n° 2310731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2023 et 25 juillet 2024, la communauté de communes du Pays de Pont Château Saint-Gildas-des-Bois, représentée par Me Ramaut, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres caractérisés par une élévation de la concentration en phosphore dans les rejets de la station d’épuration située au bourg de Drefféac, d’en déterminer l’origine, les causes et les conséquences, ainsi que d’indiquer les travaux de nature à y remédier.
Elle soutient que :
— la commune de Drefféac, dont la compétence assainissement a été transférée en 2020 à la communauté de communes, a lancé en 2010 une opération d’installation d’une nouvelle station d’épuration ; elle a confié le 26 août 2013 le marché de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’une station d’épuration de 1 700 EH selon la technique des filtres plantés de roseaux à la société EF Etudes ; dans le cadre du marché de travaux, le lot n° 1 « travaux généraux » a été attribué le 28 février 2014 à la société C TP et le lot n° 2 « pompage régulation autosurveillance » a été confié le 26 février 2014 à la société Bremaud Epur ; la station d’épuration a été mise en service à l’achèvement des travaux ;
— par la suite, il est apparu une élévation progressive de la concentration en phosphore dans les rejets de la station d’épuration ainsi qu’une dégradation du matériau apatite, se traduisant par des dépassements réguliers des seuils sur le paramètre phosphore ;
— la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les dysfonctionnements affectant l’ouvrage public et d’en déterminer les causes dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la société C Travaux Publics, dit C A, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, représentée par Me Pin, émet les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient qu’elle n’a pas participé aux opérations de construction de la station d’épuration et qu’elle intervient uniquement en tant que prestataire dans le cadre d’un marché d’assistance technique.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 août 2023 et 6 septembre 2023, la société EF Etudes ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs des sociétés EF Etudes et C TP, toutes représentées par Me Oger, demandent dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’appeler à la cause la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société C TP ;
2°) de rejeter la demande de la communauté de communes du Pays de Pont Château Saint-Gildas-des-Bois visant à ce que l’expert décrive et analyse l’ensemble des désordres et non-conformités susceptibles d’affecter l’ouvrage ;
3°) de circonscrire la mission de l’expert aux désordres et non-conformités expressément allégués dans la requête ;
4°) de décerner acte de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
5°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent que la société AXA France IARD est intervenue en qualité d’assureur de la société C TP aux termes d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2014, celui liant la société C TP aux MMA ayant été résilié à compter de cette même date.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la société Timab Industries, venant aux droits de la société SETALG, représentée par Mes Vogel et Brehm, doit être regardée comme demandant :
1°) de décerner acte des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de circonscrire la mission de l’expert aux désordres et non-conformités expressément allégués dans la requête ;
3°) de dire que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un délai pour communiquer leurs observations ;
4°) de réserver les dépens.
Elle entend souligner que sans pour autant s’opposer au principe de l’expertise sollicitée, la requérante ne produit aucune pièce permettant de démontrer que la société SETALG, aux droits de laquelle intervient la société Timab Industries, aurait fourni avant 2015 le matériel apatite de la station d’épuration en cause. A supposer qu’elle aurait fourni ce matériau, elle n’est que fabricant de matériaux granulaires dont l’utilisation et la mise en œuvre relèvent de la responsabilité des concepteurs et installateurs de la station d’épuration.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société C TP, représentée par Me Roux-Coubard, émet les protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
La requête a été communiquée aux sociétés Bremaud Epur et BHD Environnement, cette dernière venant aux droits de la société Eco Etanche, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Drefféac, dont la compétence assainissement a été transférée à compter du 1er janvier 2020 à la communauté de communes du Pays de Pont Château Saint-Gildas-des-Bois sur le fondement de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, a lancé en 2010 une opération d’installation d’une nouvelle station d’épuration dans le bourg de Drefféac (44530) sur les parcelles cadastrées ZB 128 à 133 et ZB 127. Le marché de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation d’une station d’épuration de 1 700 EH selon la technique des filtres plantés de roseaux a été conclu avec la société EF Etudes le 26 août 2013. Dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet « la construction d’une unité de traitement par filtre plantés de roseaux d’une capacité de 1.700 EH », le lot n° 1 « travaux généraux » a été attribué le 28 février 2014 à la société C TP et le lot n° 2 « pompage régulation autosurveillance » a été confié le 26 février 2014 à la société Bremaud Epur. Par procès-verbal du 30 janvier 2017, les travaux du lot n° 1 ont été réceptionnés à la date du 1er septembre 2015 avec levée des réserves. Par procès-verbal du 10 juin 2016, les travaux du lot n° 2 ont été réceptionnés à la date du 1er septembre 2015 avec levée des réserves. Toutefois, des désordres sont apparus après la mise en service de la station d’épuration, caractérisés par une élévation progressive de la concentration en phosphore dans les rejets de la station et par une dégradation du matériau apatite. Cette concentration excessive en phosphore s’est traduite par des déversements de la station dépassant régulièrement les seuils réglementés en ce qui concerne le phosphore. La communauté de communes du Pays de Pont Château Saint-Gildas-des-Bois demande sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Sur la demande de mise en cause de la société AXA France IARD :
2. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
3. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée au contradictoire de la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société C TP n’apparaît pas dépourvue d’utilité à son encontre. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause cette société et de rendre les opérations d’expertise contradictoire à son égard.
Sur la demande d’expertise :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ».
5. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
6. En l’état de l’instruction, il est constant qu’après la mise en service de la station d’épuration située dans le bourg de Drefféac (44530) sur les parcelles cadastrées ZB 128 à 133 et ZB 127, il est apparu des désordres relatifs à une concentration excessive en phosphore dans les rejets de la station d’épuration, accompagnée d’une dégradation du matériau apatite. Ces dysfonctionnements se sont traduits par des déversements qui dépassent régulièrement les seuils fixés par la réglementation en ce qui concerne le phosphore. La requérante envisage une action en responsabilité selon l’origine des désordres. Dans ces conditions, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la communauté de communes du Pays de Pont Château Saint-Gildas-des-Bois revêt un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la mission de l’expert :
7. Il résulte de l’instruction que la demande de la communauté de communes du Pays de Pont Château Saint-Gildas-des-Bois, requérante, porte sur les désordres relatifs à la concentration élevée en phosphore se traduisant par un dépassement des seuils autorisés dans les rejets de la station. Par suite les conclusions des parties tendant à ce que la mission de l’expert ne saurait concerner l’ensemble des non-conformités et désordres susceptibles d’affecter la station d’épuration sont dépourvues de portée et ne peuvent être que rejetées.
8. Enfin, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que la demande de la société Timab Industries tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peut qu’être rejetée.
Sur les réserves exprimées :
9. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes à la rubrique « C. 15.02 Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement) », et demeurant 7 allée Emile Lepage à Quimper (29 000), est désigné comme expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs à l’opération d’installation de la station d’épuration situé dans le bourg de Drefféac (44530) sur les parcelles cadastrées ZB 128 à 133 et ZB 127, donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des maîtres d’œuvre et constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres relatifs à la concentration excessive de phosphore dans les déversements de la station d’épuration, en indiquant la date d’apparition de ces désordres ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient ainsi constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction de l’ouvrage public, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’ouvrage en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire de :
— la communauté de communes du Pays de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois ;
— la société EF Etudes ;
— la société C Travaux Publics ;
— la société Bremaud Epur ;
— la société BHD Environnement ;
— la MMA IARD (assureur des sociétés EF Etudes et C Travaux Publics) ;
— la MMA IARD Assurances Mutuelles (assureur des sociétés EF Etudes et C Travaux Publics) ;
— la société Veolia Eau ;
— la société Timab Industries ;
— la société AXA France IARD (assureur de la société C Travaux Publics).
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d’expertise.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de Pont Château Saint-Gildas-des-Bois, à la société EF Etudes, à la société C Travaux Publics, à la société Bremaud Epur, à la société BHD Environnement, à la MMA IARD, à la MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société Veolia Eau, à la société Timab Industries, à la société AXA France IARD, et à M. D, expert.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310731
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