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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 déc. 2023, n° 2102448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, et un mémoire enregistré le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Mazza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 14 mars 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice subi au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité ;
3°) d’enjoindre à l’État de mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son égard et de prendre en charge ses frais et honoraires à hauteur de 5 946,90 euros, somme à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet du 14 mars 2021 est insuffisamment motivée ;
— le harcèlement moral qu’elle a subi depuis l’arrivée en septembre 2016 de l’inspectrice de circonscription est établi ;
— l’État a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser le harcèlement moral dont elle a été victime ;
— elle remplit les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 permettant de bénéficier de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, et un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, le recteur de l’académie de Rennes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre la décision explicite de rejet du 31 mai 2021 et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est professeure des écoles depuis 2005. Elle a été affectée au 1er septembre 2013 en qualité de conseillère pédagogique de circonscription en éducation physique et sportive au sein de l’inspection de circonscription de Loudéac. Le 12 juillet 2018, Mme B a demandé par courriel électronique à la direction académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor de changer d’affectation en raison de son environnement de travail qu’elle jugeait « difficile et problématique ». Un poste d’enseignante en filière Segpa à Ploufragan lui a été proposé, mais Mme B l’a refusé par courriel électronique du 16 juillet 2018. Par un arrêté du 17 juillet 2018, Mme B a néanmoins été affectée à titre provisoire à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019 sur ce poste. Le 20 juillet 2018, Mme B a consulté son médecin traitant pour « syndrome dépressif favorisé par une situation de souffrance au travail ». Par un courrier du 28 août 2018, Mme B a saisi le recteur d’un recours gracieux contre l’arrêté du 17 juillet 2018 et le ministre de l’éducation nationale d’un recours hiérarchique contre cette même décision. Par un courrier du 18 septembre 2018, le recteur a retiré sa décision du 17 juillet 2018, ce qui a conduit la requérante à conserver son poste de conseillère pédagogique de circonscription de Loudéac. Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 août 2018, lequel a été renouvelé à compter du 28 septembre 2018. Par une décision du 1er avril 2019, le recteur a reconnu la maladie constatée médicalement le 18 novembre 2016 comme maladie contractée en service et l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 septembre 2018 au 17 avril 2019. Par un courrier du 11 janvier 2021, notifié le 14 janvier 2021, Mme B a sollicité auprès de la direction académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée auprès du procureur de la République pour des faits de harcèlement moral, le déclenchement d’une enquête administrative, la saisine du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la réparation de son préjudice. Une décision implicite de rejet est intervenue le 14 mars 2021. Par un courrier du 20 mars 2021, Mme B a demandé les motifs du rejet de sa demande.
2. Par une décision intervenue en cours d’instance le 31 mai 2021, le recteur de l’académie de Rennes a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B. Cette décision explicite de rejet du 31 mai 2021 s’est substituée à la décision implicite de rejet du 14 mars 2021. Il y a lieu de rediriger les conclusions de Mme B comme tendant également à l’annulation de la décision du 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme B doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du recteur de l’académie de Rennes lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et d’engager la responsabilité de l’État à hauteur de 20 000 euros en raison du préjudice lié au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 31 mai 2021, le recteur de l’académie de Rennes a refusé à Mme B sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable. Cette décision indique qu’aucun élément factuel n’a été apporté permettant de démontrer l’existence d’agissements inadaptés à l’encontre de Mme B et qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions fixées à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée en l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait la justifiant. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. La requérante soutient avoir été victime d’un harcèlement moral depuis l’entrée en fonction, en septembre 2016, d’une nouvelle inspectrice de circonscription. Elle estime que cette dernière a fait preuve d’un management toxique, l’a dénigrée à de multiples reprises, lui a retiré son autonomie ainsi que la participation à plusieurs projets. Il résulte de l’instruction que l’inspectrice de circonscription a voulu se faire confirmer par un conseiller pédagogique départemental les conseils donnés par Mme B au sujet d’un projet éducatif lancé en décembre 2017. Cette demande a été motivée par le souhait de s’assurer du respect des formalités administratives en la matière. Lors de la réunion du 3 juillet 2018 portant sur le rapport d’activité annuel de Mme B, qui relate les différentes actions menées au cours de l’année scolaire écoulée, l’inspectrice de circonscription a refusé de valider ce rapport. Cette circonstance n’a toutefois pas outrepassé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Mme B joint au dossier de nombreux témoignages de collègues ainsi que celui de l’ancienne inspectrice de l’éducation nationale auprès de laquelle elle a été placée. Ces témoignages font certes ressortir la sympathie qu’elle a pu susciter auprès de ses collègues et le remerciement pour le travail accompli, mais ne laissent pas présumer une situation de harcèlement en l’absence de faits relatés de manière précise et circonstanciée. Si Mme B évoque des propos tenus à son égard par l’inspectrice de circonscription relatifs à sa tenue vestimentaire, ces propos ne sont pas étayés par les témoignages de témoins directs. La lenteur relative à la prise en charge de ses frais de déplacement de janvier 2018 ainsi que les reproches à l’égard du message automatique d’absence du 25 avril 2018 qu’elle a adressé à l’ensemble de ses interlocuteurs en raison d’un arrêt maladie, pour regrettable qu’ils soient, ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement. Dans un courrier du 18 septembre 2018, la médecin de prévention indique « ne pas faire le lien » entre la souffrance psychique de Mme B et son environnement professionnel, et constate que son état de santé est incompatible momentanément avec ses fonctions. L’expertise médicale du 6 décembre 2020 réalisée par un psychiatre évoque en outre que Mme B « () reste persuadée d’avoir été l’objet d’un management malveillant, et elle garde une rancune tenace envers la responsable. () Comme en mars 2019, on peut s’interroger sur les traits de personnalité pathologique : une psychorigidité est évidente. () ». Si l’existence de tensions entre Mme B et sa supérieure hiérarchique est évidente au vu des pièces figurant au dossier, il ne résulte pas de l’instruction que le comportement de sa supérieure hiérarchique ait outrepassé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Si l’administration a demandé, en mai 2022, des documents relatifs aux perspectives professionnelles de Mme B afin d’examiner sa demande de rupture conventionnelle, cette demande s’inscrivait dans le traitement classique de telles demandes et ne visait qu’à apprécier le ou les motifs de la demande, conformément au décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Elle ne traduit ainsi pas un harcèlement. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par Mme B, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas, tels qu’ils sont présentés devant le tribunal, de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme B ne peut être regardée comme ayant été victime de faits de harcèlement moral. Aucun préjudice ne saurait donc résulter de tels faits.
9. En deuxième lieu, la requérante soutient également que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison d’une abstention fautive et d’un manquement à son obligation de protection de sa santé et de sa sécurité. Il résulte de l’instruction que, le 12 juillet 2018, Mme B a demandé par courriel électronique à la direction académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor de changer d’affectation en raison de son environnement de travail qu’elle juge « difficile et problématique ». Un poste d’enseignante en filière Segpa à Ploufragan lui a ainsi été proposé, à sa demande, en dehors des procédures normales de mutation. Mme B l’a néanmoins refusé par courriel électronique du 16 juillet 2018 en raison du caractère difficile de ce secteur et de l’éloignement géographique. Par un arrêté du 17 juillet 2018, Mme B a néanmoins été affectée à titre provisoire à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019 sur ce poste. Par un courrier du 18 septembre 2018, le recteur a retiré sa décision du 17 juillet 2018, ce qui a conduit la requérante à conserver son poste de conseillère pédagogique de circonscription de Loudéac. Il résulte également de l’instruction que Mme B a été reçue par la médecine du travail, à sa demande, le 3 septembre 2018. Elle a également été reçue le 5 septembre 2018 par l’adjointe à la directrice académique et, le 3 mai 2019, par la directrice des ressources humaines, le directeur académique et l’inspectrice de circonscription. Si la requérante critique l’absence d’enquête interne diligentée à la suite de son signalement, de même que l’absence de transmission d’un courrier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat en l’absence, ainsi qu’il a été dit au point précédent, de faits constitutifs de harcèlement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 134-4 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
11. Par une décision du 31 mai 2021, le recteur de l’académie de Rennes a refusé à Mme B sa demande de bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de faits constitutifs de harcèlement à son égard, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B ne remplit pas les conditions prévues à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Ses conclusions à fin d’injonction au regard de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président
M. Albouy, premier conseiller
M. Ambert, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. AmbertLe président,
Signé
T. Jouno
La greffière,
Signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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