Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2501161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Département de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 15 janvier 2026, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 04 février 2025 du président du Département de la Moselle confirmant la décision de réduction de 50% du revenu de solidarité active pour un mois.
M. A… fait valoir que le Département de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le Département de la Moselle a pris à l’encontre de M. A… une sanction de réduction 50% du revenu de solidarité active pour un mois par décision du 4 février 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, pour non-respect de ses obligations en tant qu’allocataire du revenu de solidarité active. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ». Aux termes de l’article L 262-37 du ce code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation. Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Enfin aux termes de l’article R.262-68 : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. »
Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38 (…) », c’est-à-dire pour une durée qui peut aller d’un à quatre mois. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées »
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 3, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
La réduction de versement du revenu de solidarité active dont M. A… demande l’annulation résulte de son absence à un rendez-vous fixé par son conseiller référent France Travail le 7 octobre 2024. Si le requérant fait valoir que cette absence serait dû à des raisons médicales, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, le département a pu considérer qu’elle était défaillante dans sa réinsertion professionnelle. En conséquence, il n’est pas fondé à contester la décision du 4 février 2025 de réduction de 50% du revenu de solidarité active pour un mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au Département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Opposition ·
- Délai de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Code du travail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Télétravail ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Centre hospitalier ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Carrière
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution ·
- Changement
- Congé annuel ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Paye ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Parlement européen ·
- Report ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.