Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2505327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais l’a autorisé à réintégrer le service SAMU/SMUR à mi-temps thérapeutique sur la base d’une activité exclusive de régulation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de permettre une reprise de fonctions conforme à l’avis du conseil médical ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
Il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que la décision empêche une reprise normale et effective de son activité, porte atteinte à sa carrière et sa rémunération et maintient une situation d’incertitude professionnelle persistante.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnaît l’avis du conseil médical, est dépourvue de motivation, repose sur une procédure irrégulière et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2505388, enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire./ A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Pour soutenir qu’il y a urgence à statuer sur sa demande, M. A… fait valoir que la décision empêche une reprise normale et effective de son activité, porte atteinte à sa carrière et sa rémunération et maintient une situation d’incertitude professionnelle persistante. Toutefois, il n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve de la gravité des conséquences financières de cette décision et n’apporte pas la moindre précision sur ses autres arguments, alors que la décision a été prise depuis plus de six mois, sans qu’aucun recours ait été engagé. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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