Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2025, n° 2500985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Passy, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision préfectorale se substituant à la décision du 14 août 2024 lui demandant de restituer sa carte d’identité française le 21 novembre 2024, le procès-verbal de carence dans la restitution de cartes nationales d’identité et de passeports du 21 novembre 2024 et une attestation du 3 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe des décisions attaquées dès lors que le signataire de l’attestation du 3 février 2025 ne justifie pas d’une délégation de signature et qu’il ne peut rendre ses pièces d’identité française alors que le tribunal n’a pas encore statué sur ses requêtes au fond ; la demande de restitution de sa carte nationale d’identité tout comme le procès-verbal de carence sont insuffisamment motivées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne des décisions attaquées dès lors que, jusqu’à preuve contraire, il est le fils d’une ressortissante française, que son certificat de nationalité française n’a jamais été remise en cause et que les décisions attaquées sont ainsi entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’allègue ni n’établit aucune urgence à voir suspendre l’exécution des décisions qu’il attaque ;
- la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision préfectorale se substituant à la décision du 14 août 2024 et une attestation du 3 février 2025 qui ne constituent pas des décisions administratives susceptibles d’être contestées devant le juge administratif ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes enregistrées le 20 octobre 2024 et le 27 janvier 2025 respectivement sous les n°s 2404461 et 2500356 par lesquelles M. A… demande, d’une part, l’annulation de la décision lui demandant de restituer sa carte nationale d’identité le 21 novembre 2024 et, d’autre part, le procès-verbal de carence dans la restitution de cartes nationales d’identité et de passeports du 21 novembre 2024.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 14h15 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de fonder son ordonnance sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’attestation du 3 février 2025 en l’absence de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision.
Ont ensuite été entendes :
- les observations de Me Passy, représentant M. A…, présent, qui fait valoir que les décisions attaquées doivent être considérées comme un tout révélant l’existence d’une décision administrative de retrait de sa carte nationale d’identité, qu’il y a urgence à la suspension des décisions attaquées dans la mesure où sa nationalité française ne fait aucun doute et que sa mère vient de faire renouveler son passeport sans difficulté ;
- les observations de M. A… qui rappelle qu’il est étudiant et précise qu’il a besoin de sa carte nationale d’identité pour passer les épreuves qui auront lieu en mai prochain, s’inscrire à l’université et conclure le contrat d’alternance qui lui est proposé ;
- les observations de M. D…, adjoint au chef du bureau des élections et de la réglementation, représentant la préfète du Loiret, qui précise que la nationalité française de M. A… n’est pas remise en cause, qu’il aurait été de son intérêt de se rendre aux rendez-vous fixés par les services de la préfecture afin de régulariser son dossier, notamment en produisant une copie de son certificat de nationalité française, et que dans cette optique, un nouveau rendez-vous lui sera proposé prochainement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h48 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 26 septembre 2004 en République centrafricaine d’une mère française, s’est vu délivrer, le 24 août 2023, une carte nationale d’identité française. Toutefois, dans le cadre de l’instruction de sa demande de passeport du 23 mars 2024, le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères n’a pas été en mesure de vérifier l’état civil de M. A… en raison d’un sursis à l’exploitation de son acte de naissance prononcé le 3 juillet 2015 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. En conséquence, la préfète du Loiret a décidé de lui retirer sa carte nationale d’identité délivrée le 24 août 2023. Une procédure préalable contradictoire a été engagée par un courrier du 14 août 2024, notifiée le 21 août suivant, informant M. A… qu’il devait se présenter en préfecture le 5 septembre 2024 pour restituer son titre, qu’il pouvait faire valoir ses observations sous quinzaine et qu’en l’absence de présentation, il ferait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées et d’une invalidation informatique de ses titres d’identité et de voyage. Par un courrier électronique du 22 août 2024, les services de la préfecture ont, en réponse à la demande de M. A…, reporté la date de convocation de l’intéressé au 21 novembre 2024. L’intéressé ne s’étant pas présenté à ce rendez-vous, par un procès-verbal de carence du 21 novembre 2024, la préfète du Loiret a informé l’intéressé de l’invalidation informatique de sa carte nationale d’identité et de son inscription au fichier des personnes recherchées. Par une attestation du 3 février 2025, un nouveau rendez-vous a été fixé le 28 février 2025 en préfecture afin qu’il restitue son titre d’identité. M. A…, qui ne s’est pas présenté à ce rendez-vous demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une part, du courrier électronique du 22 août 2024, d’autre part, du procès-verbal de carence du 21 novembre 2024 et enfin, de l’attestation du 3 février 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Ainsi que le soutient la préfète du Loiret en défense, M. A… n’établit ni même n’allègue, dans ses écritures, au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative prononçant le retrait de sa carte nationale d’identité, aucune situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si dans ses déclarations à l’audience, le requérant lui-même évoque la nécessité de pouvoir justifier de son identité compte tenu de son statut d’étudiant, de ses examens prochains et la perspective de conclure un contrat en alternance, il ne produit aucune pièce justificative à l’exception d’un bulletin de notes. Il résulte en outre des déclarations à l’audience du représentant de la préfète du Loiret qu’il sera prochainement proposé à M. A… un rendez-vous afin de régulariser son dossier, sa nationalité française n’étant pas remise en cause. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la demande de suspension doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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