Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2600772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 28 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Vaseux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du maire de la commune de l’Île-d’Yeu du 28 mars 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… E… en vue de travaux d’extension d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AL n°365 située au 3 rue de la Fée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de de l’Île d’Yeu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable :
* il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir en sa qualité de voisin immédiat sans qu’il soit tenu de faire état d’éléments suffisamment précis et étayés sur l’incidence du projet sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ; l’élévation projetée sera visible depuis sa parcelle et est implantée à proximité de la limite séparative des deux fonds ;
* la forclusion ne peut être opposée ; ni la commune ni le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme n’apportent des éléments de nature à établir la régularité et la continuité de l’affichage de celle-ci, de sorte que le délai de droit commun de deux mois n’est pas opposable en l’espèce ; le délai de recours n’a pu commencer à courir qu’à la date de l’exercice de son recours administratif ;
* les exigences de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la présomption posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et alors que les travaux ont reçu un commencement d’exécution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son signataire justifiait d’une délégation de signature régulière et opposable ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-67 du code de l’urbanisme dès lors que l’autorité administrative ne pouvait légalement statuer avant que l’architecte des bâtiments de France ne se soit expressément prononcé ou, à défaut, avant l’expiration d’un délai de deux mois à l’issue duquel il était réputé avoir émis un avis favorable ;
* elle a été édictée sur la base d’un dossier incomplet :
** le plan de masse remis n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme et n’a pas permis au service d’instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier aux règles de volumétrie et d’implantation, dès lors, d’une part, qu’il ne fait apparaître que les constructions existantes et, d’autre part, qu’il n’est pas côté en trois dimensions, ne mentionnant que la hauteur des constructions existantes ; les autres pièces du dossier ne permettent pas de compenser cette carence ;
** le plan des façades et des toitures est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne présente l’état initial et l’état projeté des constructions que d’une seule façade, celle située à l’est, au détriment des façades nord et sud, alors que ces deux façades, en raison de l’élévation envisagée, ont vocation à surplomber les deux murs mitoyens ; au surplus, ce même plan ne précise pas la composition d’ensemble de chacune des façades ;
** le document graphique, qui repose sur deux photographies prises avec un seul angle de vue, depuis le jardin, ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux paysages environnants et aux constructions avoisinantes, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* le dossier de déclaration préalable ne permet pas d’apprécier le respect des dispositions de l’article UA 7.1.2 du plan local d’urbanisme fixant les règles d’implantation d’un bâtiment monopente avec la ligne de faîtage en limite séparative, la hauteur à la ligne de faîtage ne devant pas excéder 3,20 mètres ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article UA 11.3.1.9 du plan local d’urbanisme qui fixent une largeur maximale à 4,99 mètres pour les projets comportant une toiture à une pente ; les cotes figurant sur le plan des façades et des toitures sont peu lisibles et imprécises et font notamment apparaître une largeur de 5 mètres, n’incluant pas au demeurant l’épaisseur du mur mitoyen qui est intégré à la construction ; le projet, objet de l’arrêté litigieux, n’entre pas dans le champ de l’exception prévue par ces dispositions dès lors qu’une extension ne peut être assimilée à une rénovation ;
*elle méconnaît l’article UA 7.1.1 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que la construction projetée est établie en limite séparative et qu’elle respecte la distance de retrait prévue par rapport à la parcelle voisine ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme relatives à l’insertion du projet dans les lieux avoisinants, et en particulier celles du point 11.2.1.1 s’agissant de la volumétrie générale du quartier, dès lors que la surélévation envisagée du bâti arrière introduit une rupture d’échelle manifeste dans la perspective sur les fonds de parcelles, rompant ainsi l’horizontalité et la modestie des volumes existants et altérant l’harmonie des toitures arrières.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 28 janvier 2026, la commune de l’Île-d’Yeu, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que le projet porte sur une simple extension de 15m2 ;
* la requête est tardive ;
* il appartient au requérant de rapporter la preuve de la notification de son recours administratif et de son recours contentieux à M. E…, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée dès lors qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
La requête a été communiquée à M. B… E… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 25 décembre 2025 sous le n° 2523212 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Vaseux, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de l’Ile-d’Yeu.
M. E… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 29 janvier 2026 à 12h.
M. A… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2026 à 7h53 qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de l’Île-d’Yeu du 28 mars 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… E… en vue de travaux d’extension d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AL n°365, située au 3 rue de la Fée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de l’Île-d’Yeu du 28 mars 2025 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… E… en vue de travaux d’extension d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AL n°365 située au 3 rue de la Fée.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l’Île-d’Yeu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. A…, à la commune de l’Île d’Yeu et à M. B… E….
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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