Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 mai 2025, n° 2202679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur du
groupe hospitalier Sud Ile-de-France a refusé de lui verser l’intégralité de l’indemnité forfaitaire de risque et de l’indemniser pour les sommes non perçues à ce titre depuis qu’il est en décharge d’activité à 50 %, ainsi que la décision du 17 janvier 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Sud Ile-de-France de lui verser l’intégralité de l’indemnité forfaitaire de risque et de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés, tant qu’il en remplira les conditions d’attribution ;
3°) de condamner le groupe hospitalier Sud Ile-de-France à lui verser la somme de 2 970 euros en réparation des montants non perçus au titre de l’indemnité forfaitaire de risque et de l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés depuis le 1er février 2020, somme à parfaire et actualisée au jour où sera rendu le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2022, 16 août 2024 et
24 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le groupe hospitalier
Sud Ile-de-France, représenté, en dernier lieu, par le cabinet Publica-Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que le groupe hospitalier Sud Ile-de-France a partiellement régularisé sa situation, a décidé de se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, M. B, par la voie de son conseil, qui informe le tribunal que le groupe hospitalier Sud Ile-de-France a partiellement régularisé sa situation, a décidé de se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier Sud Ile-de-France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au
groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Fait à Melun, le 23 mai 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2202679
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