Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 6 nov. 2024, n° 2406419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2024, N° 2403020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403020 du 7 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 au tribunal administratif de Paris et le 7 mai 2024 au tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par
Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 21-7 du code civil ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir l’aide juridictionnelle, ou cas de refus de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— une question préjudicielle relative à l’établissement de sa nationalité française a été posée ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle a été prise en violation du droit d’être entendu garanti par la directive 2008/115/CE ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il ne peut lui être opposé une entrée irrégulière sur le territoire français ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les observations de Me Bahir, substituant Me Rochiccioli, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de nationalité française et la demande de sursis :
3. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
4. Aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans ». Aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ». Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, l’exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle, en vertu de l’article 29 du même code, que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. ». L’exception de nationalité française ne constitue, en vertu des dispositions précitées, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 octobre 2014 émanant du tribunal d’instance de Colombes, M. A s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française au motif que « l’intéressé né en France de parents étrangers ne justifie de sa résidence en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans jusqu’à sa majorité ». Il ressort de ces pièces que le requérant a engagé un recours contre cette décision devant le tribunal judiciaire de Paris. M. A fait valoir, en produisant son acte de naissance et un titre d’identité républicain pour étranger mineur né en France valable du 18 juillet 2004 au 17 juillet 2006, qu’il est né à Colombes le 9 juillet 1990 et qu’il a poursuivi sa scolarité en France ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité au sein de l’école élémentaire Grésillons B de Gennevilliers du 3 septembre 1996 au 1er juillet 2002, puis au collège Edouard Vaillant de Gennevilliers au titre des années scolaires 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, puis au lycée Charles Petiet de Villeneuve-la-Garenne au titre de l’année scolaire de 2005/2006 et enfin au lycée professionnel Aristide Briand au Blanc-Mesnil au titre de l’année scolaire 2006/2007.Toutefois, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il résidait sur le territoire français à sa majorité. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de faire regarder l’exception de nationalité française comme présentant une difficulté sérieuse à la date à laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français. Par suite, M. A n’est pas fondé à solliciter qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur le point de savoir s’il est français, l’exception de nationalité française devant être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme C, attachée d’administration de l’État, délégation de signature pour toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée est prise au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte avec suffisamment de précisions les éléments propres à la situation personnelle du requérant sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre la mesure d’éloignement en litige. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
10. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 24 janvier 2024, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d’être entendu de
M. A n’a pas été méconnu.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l’édiction de la décision en litige.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
14. Si M. A ne conteste pas qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, il soutient qu’il est né en France et y réside depuis de manière continue de sorte que l’absence d’entrée régulière sur le territoire français ne peut lui être opposée. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la résidence habituelle du requérant sur le territoire français, en particulier avant l’année 1996 puis au cours des années 2008 à 2010, 2012 à 2016 et 2022 à 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1er de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; ". Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis au moins l’âge de ses treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né à Colombes le 9 juillet 1990 et qu’il a poursuivi sa scolarité en France de l’année scolaire 1996/1997 à l’année scolaire 2006/2007 au cours de laquelle il était scolarisé au lycée professionnel Aristide Briand au Blanc-Mesnil. Il ressort également de ces pièces que sa mère est titulaire d’une carte de résident, et que ses frères et sœurs sont de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a, comme il le soutient, résidé continuellement en France depuis sa naissance, dès lors qu’il ne produit aucune pièce attestant de sa résidence habituelle sur le territoire français avant l’année 1996 puis au cours des années 2008 à 2010, 2012 à 2016 et 2022 à 2023. En outre,
M. A est célibataire et ans charge de famille et ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle ni d’une intégration sociale particulière. Dans ces conditions, l’atteinte portée par le préfet à la vie privée et familiale du requérant n’est pas disproportionnée au regard des buts dans lesquelles la mesure d’éloignement a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit dès lors être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence de précisions complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
21. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’autorité administrative accorde à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui est impartie, sa décision n’a pas à être spécifiquement motivée sur ce point, alors, au demeurant, que le requérant ne fait même pas valoir qu’il aurait demandé à bénéficier d’un délai plus long.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours.
23. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 18 et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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