Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 nov. 2025, n° 2504685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 13 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un titre de séjour :
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé la met dans une situation administrative précaire, l’expose à un risque d’éloignement et fait obstacle à sa liberté de voyager en dehors de l’espace Schengen, qu’elle fait obstacle à sa recherche d’emploi :
- aucune contestation ne peut être opposée à la délivrance du récépissé demandé ;
- la mesure est utile ;
- quand bien même un récépissé lui aurait été délivré le 7 novembre 2025, elle n’a reçu aucune convocation pour le retirer.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 12 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A…, le préfet du Gard lui a délivré un récépissé de renouvellement de carte de séjour valable du 7 novembre 2025 au 6 mai 2026 dans l’attente du retrait de sa carte de séjour délivrée le 7 novembre 2025 et valable jusqu’au 6 novembre 2026. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu de convocation pour retirer son récépissé de demande de carte de séjour, elle n’établit pas avoir vainement tenté de retirer les documents mis à sa disposition. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous conditions de délai et d’astreinte se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à la requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance d’un récépissé de titre de séjour sous conditions de délai et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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