Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2503439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 15 avril 2025, M. C A, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un récépissé et repris l’instruction de la demande.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Aboudahab, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 22 avril 2025 à 12h.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Par mémoire du 28 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503439
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