Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 mars 2026, n° 2607107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 mars 2026 et le 10 mars 2026, Mme B… A…, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a eu atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
- les conditions matérielles de l’entretien n’ont pas été respectées ;
- il n’a pas bénéficié d’un interprète et il a été dans l’impossibilité d’exposer sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte notamment au regard du mariage forcé, de sa situation personnelle et des craintes en cas de retour au Mali ;
- la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
- la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Cissé, représentant Mme A…, assistée d’un interprète en bambara ;
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne née le 31 décembre 2000, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
3. Si la requérante invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme il le soutient, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si celui-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. La requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien qui s’est déroulé en bambara, langue qu’elle avait elle-même demandée, l’auraient empêché de développer son récit. Elle ne peut donc faire valoir, alors même qu’elle est assistée à l’audience par un interprète en bambara, qu’elle n’aurait pas compris l’intégralité des termes de cet entretien. En outre, la requérante n’apporte à l’audience, aucun élément nouveau qu’elle aurait été empêché d’exposer lors dudit entretien ou qu’un tiers n’aurait pas pu assister à l’entretien. La double circonstance que l’entretien se serait déroulé par visioconférence et que « les notes » de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui aurait pas été communiquées alors que, d’une part, cette allégation n’est pas établie et, d’autre part, que le compte-rendu de l’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est produit dans le cadre de la présente instance, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du manquement relatif aux conditions matérielles de l’entretien et à la procédure doit être écarté.
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Mme B… A…, de nationalité malienne et appartenant à la communauté soninké, elle a été contrainte à l’âge de quinze ans, de se marier religieusement à un homme âgé d’une cinquantaine d’années. Elle est victime de sévices conjugaux en arrivant au domicile familial et, en 2021, son père la contraint à épouser civilement son mari. En 2022, elle part au Maroc où elle reste trois mois. Elle rencontre un homme à Rabat avec qui elle entame une relation amoureuse. Toutefois, elle décide de retourner au Mali chez une amie, mais sa famille est informée de son retour, la violente, puis la contraint de revenir au foyer familial. Elle est victime de nouveau de violences de la part de son époux. Elle décide alors de fuir son foyer et le pays pour rejoindre son amant qui se trouve aux Pays-Bas. Toutefois, le récit est dénué de tout élément circonstancié. Elle livre un récit très imprécis sur ses conditions de vie avec son mari entre 2015 et 2026, ainsi que sur le profil de son époux. Elle reste aussi imprécise sur son quotidien au sein du domicile conjugal et les relations entretenues avec son époux pendant une période de dix ans. Elle ne donne pas d’informations pertinentes sur les raisons qui ont poussé son père, six ans après le mariage religieux, à l’obliger d’épouser civilement son époux. Elle ne donne pas non plus d’informations pertinentes sur son départ pour le Maroc en 2022, les circonstances de sa rencontre avec un homme et son retour au Mali et au sein du foyer conjugal, enfin les modalités de son départ pour les Pays-Bas où elle dit vouloir rejoindre son amant. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
7. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité alléguée du requérant et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Concert ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délinquance ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Prévention ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Métal ·
- Déchet ·
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Équipement électrique ·
- Suspension
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité française ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.