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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 janv. 2024, n° 2305246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Nuret, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du département du Loiret en date du 1er décembre 2023 décidant son licenciement au motif qu’elle a refusé les trois emplois déclarés vacants correspondants à son grade qui lui ont été proposés ;
2°) d’enjoindre au département du Loiret de lui proposer des postes en conformité avec sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— agent administratif de catégorie C du département du Loiret, elle était en fonction au sein de l’agence départementale des solidarités (ADS) de Pithiviers, commune où elle réside ; après des agissements qu’elle qualifie de harcèlement moral, elle a été placée en congé de longue maladie ; le comité médical en formation plénière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ; il a été décidé qu’elle pouvait reprendre ses fonctions à compter du 16 juillet 2023. ; le département lui a proposé un poste à Orléans qu’elle a refusé ; son conseil a alors indiqué qu’il semblait difficile de proposer un poste à Orléans dès lors qu’elle ne disposait pas du permis B ; le département a répondu qu’il changeait la fiche de poste et qu’il supprimait la nécessité d’avoir le permis ; le département lui a ensuite proposé deux postes à Orléans avant de la licencier ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car elle n’a plus droit à traitement depuis le 16 juillet 2023 alors qu’elle a trois enfants qu’elle élève seule et que les services sollicitent le remboursement du traitement qui lui a été versé entre juillet 2023 et septembre 2023 ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* elle est entachée d’un vice de procédure car le département l’avait convoquée en commission administrative paritaire (CAP) avec la possibilité de se faire assister de son conseil puis a refusé la présence de son conseil ; si, effectivement, aucun texte ne prévoit la possibilité d’être assisté lors de la CAP pour licenciement, le département s’était soumis une contrainte de procédure qu’il devait donc respecter ; elle a été privée d’une garantie substantielle ;
* il n’a pas été indiqué à la CAP que son administration lui avait proposé des postes qui ne pouvaient être acceptés ni qu’elle n’avait pas le permis B ni que la fiche de poste avait été modifiée suite au courrier de son conseil le signalant ;
* étaient présents lors de la CAP la DRH, son représentant et la personne qui a mené l’enquête administrative ;
* l’obligation posée par l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique de proposer trois postes qui ne sont pas conditionnés n’a pas été respectée ;
* le département lui a sciemment proposé trois postes qu’elle ne pouvait pas accepter car il n’existe pas de transports en commun lui permettant de se rendre ou revenir de la nouvelle affectation à Orléans, alors qu’elle ne détient pas de permis de conduire et habite à Pithiviers ; * elle atteste par la production d’un certificat médical qu’il lui est impossible de reprendre son travail « qui pourrait constituer un danger imminent ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le département du Loiret, représenté par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante a, le 16 juillet 2020, été placée en congé pour maladie ordinaire jusqu’au 15 juillet 2021 puis en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter 16 juillet 2021 ; le 7 mars 2023, le conseil médical l’a déclarée apte à être réintégrée à partir du 16 juillet 2023 ; en vue de sa reprise, le 22 mai 2023, le président du département lui a adressé une première proposition de poste d’assistante administrative en équipe pluridisciplinaire au sein de l’ADS d’Orléans ; la requérante a, le 30 mai 2023, refusé de remplir le coupon réponse de proposition de poste et y a écrit une note aux termes de laquelle « Je fais suite à la fiche de poste proposée suite à la dégradation de mon état de santé imputable au service et de façon certaine. Cette fiche de poste n’étant pas validée par le médecin du travail, par conséquent elle est inopérante. () Je ne peux malheureusement pas donner suite à votre proposition imposée et sans concertation et ceci ne peut être considéré comme un refus de ma part » ; le 1er juin 2023, le département a confirmé que la fiche de poste avait été validée par le médecin du travail, et a lui donné un nouveau délai pour se prononcer, soit jusqu’au 9 juin 2023 ; le 7 juin 2023, le conseil de la requérante a indiqué que la fiche de poste mentionnait que le permis B était requis et qu’elle ne l’avait pas ; le département a immédiatement répondu qu’il s’agissait d’une erreur car le poste d’assistante administrative à l’ADS Orléans Métropole ne nécessitait aucun déplacement et donc n’exigeait pas que l’agent ait le permis de conduire ; sans accord sur cette proposition de poste, le 14 juin 2023, un autre poste d’assistante administrative en équipe pluridisciplinaire au sein de l’ADS d’Orléans a été proposé à la requérante ; le 21 juin 2023, la requérante a indiqué au médecin du travail qu’elle entendait faire valoir son droit de retrait et a produit un certificat d’un médecin psychiatre soulignant qu’une « reprise de travail pourrait constituer un danger imminent » ainsi qu’un certificat de son médecin traitant indiquant que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise ni un trajet pour se rendre au travail ; au regard de ces éléments médicaux nouveaux, le département a souhaité s’assurer de son aptitude à la reprise ; elle a donc été convoquée chez un médecin psychiatrique agréé qui a, le 26 juillet 2023, considéré que son état de santé " lui permet la réintégration sur un poste relevant du grade d’adjoint administratif ; la seule restriction est l’impossibilité de conduite automobile après ses traitements du soir « et a précisé : » il n’y a pas d’inaptitude, ni temporaire ni définitive, ni partielle ni totale » ; dans ces circonstances, la requérante a été maintenue en disponibilité d’office et, par courrier du 29 aout 2023, une deuxième proposition de réintégration au sein de l’ADS Orléans Métropole lui a été faite ; le 14 septembre 2023, elle a retourné le coupon réponse en prétendant que le médecin psychiatrique agréé ne pouvait pas se substituer au médecin du travail et qu’elle faisait valoir son droit de retrait conformément aux conclusions de son psychiatre du 7 juin 2023 évoquant une mise en danger imminente ; par courrier du 22 septembre 2023, le département l’a informée que le médecin du travail ne relevait pas d’incompatibilité entre le poste proposé et son état de santé et lui a accordé un nouveau délai de 8 jours pour répondre à la proposition ; le 25 septembre 2023, la requérante a opposé un deuxième refus à la proposition de poste ; le 29 septembre 2023, un troisième poste lui a été proposé au sein de l’ADS Orléans Métropole – EP Carmes Madeleine, qu’elle a refusé le 23 octobre 2023 en précisant par une note sur le coupon de réponse « lieu non compatible avec ma pathologie et ma situation familiale. Je n’ai pas le permis, et me rendre seule jusqu’à mon lieu de travail sur Orléans en transport en commun représente un danger pour moi » ; le 27 octobre 2023, un courrier lui a été adressé afin de l’informer qu’une procédure de licenciement à la suite du refus de trois propositions de poste est engagée par le département ; le 1er décembre 2023, la commission administrative paritaire (CAP) du département s’est réunie pour se prononcer sur ce licenciement et a émis un avis favorable ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car la situation financière de la requérante ne répond pas au critère de gravité dégagé par la jurisprudence ; contrairement à ce qu’elle affirme, elle est seulement redevable d’une somme indument versée pour la période du 25 septembre au 30 septembre 2023 soit 261,20 euros, et non « du remboursement de son salaire entre juillet 2023 et septembre 2023 » et peut, en outre, formuler une demande d’échéancier auprès du comptable public ; elle n’est pas dépourvue de revenu car si elle soutient avoir « trois enfants qu’elle élève seule » elle perçoit une pension du père de ses enfants qui s’élevait à 390 euros par mois en 2015 et est élue conseillère municipale de la commune de Pithiviers et bénéficie d’une délégation de fonctions du maire depuis le 1er juin 2023 et, en vertu de la délibération n° 2023/139 adoptée le 18 décembre 2023, des indemnités sont versées aux élus de Pithiviers pour l’exercice effectif des fonctions de conseillers municipaux délégués ; elle n’apporte pas d’éléments permettant d’évaluer sa situation personnelle et financière et ne verse au débat aucun justificatif visant à exposer ses charges personnelles, sa situation familiale ou prouvant qu’elle ne bénéficie d’aucune autre source de revenus ou qu’elle n’est pas en couple ; elle ne subit pas une rupture abrupte de revenus, puisque placée en disponibilité d’office depuis le 16 juillet 2021, elle percevait une indemnité de coordination mensuelle depuis plus de deux ans de l’ordre de 900 euros environ ; si elle ne peut pas percevoir d’allocations chômage et si, comme elle l’indique, elle est sans revenus, avec trois enfants à charge, alors elle sera admissible au RSA si elle en fait la demande à hauteur d’environ 1 300 euros ; enfin, la suspension de la décision de licenciement n’aurait pas pour effet de lui faire retrouver une rémunération car elle serait maintenue en disponibilité d’office, sans rémunération, dans l’attente d’une nouvelle proposition de poste ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige n’est pas remplie car :
* il n’y a pas eu de vice de procédure ; si, par un courrier du 27 octobre, la directrice des ressources humaines du département a informé la requérante que le département avait l’intention de procéder à son licenciement « après avis de la commission administrative paritaire de catégorie C » et l’a informée que, dans le cadre de cette procédure, elle avait droit à la consultation de son dossier avant le 20 novembre 2023 (), d’être assistée par la personne de son choix et de lui faire parvenir des observations écrites () ", ce courrier qui ne fait mention ni d’une date de séance ni d’une convocation n’est pas une convocation à la séance de la CAP avec possibilité d’y être assistée, aucun texte n’offrant à l’agent la possibilité de faire valoir ses observations oralement en séance lorsque la CAP se prononce dans une telle hypothèse de licenciement ; par le courrier du 27 octobre 2023, le président n’a pas entendu se soumettre volontairement à une procédure non requise par les textes mais a simplement informée la requérante de ses droits, notamment celui de se faire assister pour la consultation de son dossier ou la rédaction d’observations écrites et ne l’a nullement invitée à se faire assister devant la CAP ; par suite, la requérante n’a nullement été privée d’une garantie ;
* les trois propositions de postes faites à la requérante ne devaient pas être situés à proximité immédiate du lieu de travail, dès lors qu’elle indique ne pas posséder le permis de conduire car, d’une part, dans le cadre d’une réintégration, l’intérêt du service prime sur la volonté de l’agent et des considérations et contraintes purement personnelles ne constituent pas un motif valable pour refuser une proposition de poste, d’autre part, la modification du lieu de travail ne permet pas à un agent de refuser valablement une proposition de poste ; le département ne peut être regardé comme n’ayant pas recherché un emploi correspondant au grade de la requérante ; en tout état de cause, il existe un bus qui relie la commune de Pithiviers à celle d’Orléans en 55 minutes, la distance ne constitue pas un risque pour la santé de la requérante et si elle constitue une contrainte personnelle elle n’est pas un motif valable de refus de poste.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— la requête au fond n° 2305245 présentée par Mme A, comportant copie de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 janvier 2024, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Nuret, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en justifiant que Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 novembre 2023 et souligné que la requérante s’est vue refuser le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer à Orléans faute de permis de conduire ainsi qu’il a déjà été retenu aux termes de l’enquête administrative menée dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et que, par suite, le département savait parfaitement que les propositions qui lui a faites sont déraisonnables et celles-ci révèlent une volonté de l’évincer ;
— et les observations de Me Béguin, représentant le département du Loiret, qui a persisté dans ses conclusions aux fins de rejet par les mêmes moyens, et souligné que la requérante ne produit aucun élément sur la réalité de la situation financière de son foyer, qu’elle n’a pas été convoquée devant la CAP a fortiori avec son conseil, que les motifs invoqués au soutien des refus successifs de postes ne sont pas valables et que l’intérêt du service doit primer, que les seuls postes d’agent administratif disponibles et compatibles avec son grade étaient à Orléans et que le seul site du département où existent des postes d’agents administratifs à Pithiviers, au demeurant tous occupés à ce jour, est l’ADS où la requérante ne peut en toute hypothèse pas retourner, l’enquête administrative menée dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé ayant retenu l’existence de difficultés relationnelles importantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 514-8 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d’emplois pour le fonctionnaire territorial, en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ».
4. Aucun des moyens analysés ci-dessus n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du département du Loiret en date du 1er décembre 2023 décidant le licenciement de Mme A au motif qu’elle a refusé les trois emplois déclarés vacants correspondants à son grade qui lui ont été proposés.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Loiret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département du Loiret présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 18 janvier 2024.
La juge des référés,
Anne C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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