Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet du Tarn sa demande de regroupement familial en date du 29 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 novembre 2024.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cherrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 24 décembre 1964 à Casablanca (Maroc), est entré en France au mois de décembre 1976. Il a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées depuis le 24 décembre 1983, jusqu’au 23 décembre 2023, puis d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 18 juin 2024. Le 13 février 2023, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration, qui a été enregistrée le 29 août 2023. En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née, que M. B… demande au tribunal d’annuler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants commis au cours de l’année 2002, puis à une peine de vingt-et-un jours d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis au mois de février 2006. Le préfet du Tarn fait également valoir qu’il a été mis en cause pour des faits de vol et faux en écritures le 20 septembre 1990, ainsi qu’à six reprises, au cours des années 2002 à 2004, pour des faits de détention d’armes prohibées, destruction et dégradation, recel, escroquerie, infractions en matière de concurrence et prix et contrefaçon, puis le 30 novembre 2015, pour des faits de vol avec violence, et, les 22 mars et 2 mai 2017, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint. Il précise enfin, sans être contredit, que M. A… a trois enfants nés, de sa précédente union, les 21 juillet 1997, 2 septembre 2000 et 24 avril 2009, sur lesquels l’autorité parentale lui a été retirée par un jugement du tribunal de grande instance d’Albi du 14 décembre 2017. Si M. A… fait valoir que les faits reprochés sont anciens et qu’il a depuis lors une conduite exemplaire, il demeure qu’au cours de l’année 2017, il a été mis en cause à deux reprises, pour des faits de violence sur conjoint, et que l’autorité parentale sur ses trois enfants lui a été retirée. Ces éléments suffisent à caractériser la méconnaissance par M. A… des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Il en résulte que, quand bien même les autres faits mentionnés ci-dessus ne relèvent pas de ces principes essentiels, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié au Maroc, le 20 septembre 2019, avec une ressortissante marocaine née le 15 octobre 1984. Alors que les époux n’ont jamais vécu ensemble et que le mariage était récent à la date de la décision attaquée, le requérant, ressortissant marocain, peut se rendre sans obstacle au Maroc pour y voir son épouse, et il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que celle-ci aurait sollicité des visas pour lui rendre visite en France, qui lui auraient été refusés. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Tarn n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Cazenave et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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